1ère chambre - Référés, 18 septembre 2024 — 24/00323
Texte intégral
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZYU - ordonnance du 18 septembre 2024
Minute N° 2024/ N° RG 24/00323 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZYU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 1 CCC à Me COTE - 48 1 CCC à Me VERMONT 2 CCC au service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R] [Y] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [E] [B] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 383 853 801, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 août 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZYU - ordonnance du 18 septembre 2024
[F] [P] épouse [Y] et [M] [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 7].
A partir du mois d'avril 2021, des fissures sont apparues sur les murs de la maison. Un arrêté de péril avec interdiction d'habiter les lieux a été pris par le maire de la commune le 21 décembre 2021, qui a ensuite procédé au relogement des époux [Y].
Le bureau de recherches géologiques et minières est intervenu sur la commune à la demande du ministère de l'intérieur. Dans son rapport, il fait état d'un phénomène de retrait-gonflement des argiles. Par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2021, l'état de catastrophe naturelle a été reconnue sur la commune du 1er au 2 septembre 2020.
Les époux [Y] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE.
Les époux [Y] ont fait réaliser une expertise de leur maison. Le rapport fait état de plusieurs hypothèses concernant la cause des fissures, dont notamment la présence de sous-sol argileux provoquant un phénomène de retrait-gonflement.
Le rapport d'expertise réalisé à la demande de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE est cependant en contradiction sur ce point, puisqu'il exclut la présence d'argile. Dès lors, elle a refusé d'indemniser les époux [Y].
Par acte du 18 juillet 2024, [F] [P] épouse [Y] et [M] [Y] ont fait assigner la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens. Ils font valoir que les conditions dans lesquelles le sondage du sol réalisé lors de l'expertise réalisée à la demande de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE ne permet pas d'écarter les hypothèses émises par le bureau de recherches géologiques et minières.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 août 2024, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE formule des protestations et réserves et demande au président du tribunal, statuant en référé, de condamner [F] [P] épouse [Y] et [M] [Y] aux dépens.
MOTIVATION Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZYU - ordonnance du 18 septembre 2024 La mesure demandée est de l’intérêt de [F] [P] épouse [Y] et [M] [Y], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par le rapport du bureau de recherches géologiques et minières et par un rapport d'expertise amiable du 31 mai 2021, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordon