1ère chambre - Référés, 18 septembre 2024 — 24/00284

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00284 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYK7 - ordonnance du 18 septembre 2024

Minute N° 2024/ N° RG 24/00284 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYK7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le 1 CE+ 1 CCC à Me BENOIT (51) 2 CCC au service des expertises AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [W] [A] [B] né le 31 Mai 1945 à [Localité 8] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représenté par Me Joseph luc marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [J] [G] [Z], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 7] né le 13 Juin 1963 à [Localité 13] Profession : Charpentier de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Non comparant, non représenté

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE

DÉBATS : en audience publique du 17 juillet 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition

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N° RG 24/00284 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYK7 - ordonnance du 18 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [B] est propriétaire indivis d'une maison située à [Adresse 9]. Selon devis du 26 novembre 2022, ce dernier a confié à M.[V] [Z], entrepreneur individuel, la rénovation de la charpente et de la toiture.

Faisant état d’un abandon de chantier, par courrier recommandé du 15 mars 2023, M.[F] [B] a mis en demeure M. [V] [Z] de terminer les travaux. Le 31 mai 2023 M. [F] [B] a fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice aux fins de constater l’inachèvement du chantier et les désordres en lien avec les travaux réalisés.

Par acte du 28 juin 2024, M. [F] [B] a fait assigner M. [V] [Z] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;ordonner à [V] [Z] de lui remettre les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2023 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenirréserver les dépens. A l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2024 M.[F] [B] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il fait valoir que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée est nécessaire afin de déterminer l’origine du sinistre, les responsabilités de chacun et les travaux nécessaires pour réparer et indemniser les parties ; il ajoute que M. [V] [Z] n'a pas indiqué sur le devis, ni communiqué ultérieurement, les coordonnées et le numéro de son contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale.

M.[V] [Z] n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile et décennale

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Avant l'ouverture du chantier, tout professionnel est tenu de remettre au maître de l'ouvrage une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale.

Il ressort des pièces versées au dossier qu’aucune attestation d’assurance de responsabilité ni aucune information concernant l’identité et les coordonnées de l’assureur n'a été remise à M. [F] [B] lors de la régularisation du devis ni postérieurement.

Il sera donc enjoint à M. [V] [Z] de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile et décennale pour les années 2022 et 2023.

La demande d’astreinte sera rejetée aucune mise en demeure préalable sur ce point n’étant justifiée par le maitre de l’ouvrage

N° RG 24/00284 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYK7 - ordonnance du 18 septembre 2024

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».   Le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.   Par ailleurs la