Mise en Etat 1ère Chambre, 12 septembre 2024 — 19/01949
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE --------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant :
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 19/01949 - N° Portalis DB2V-W-B7D-FKDB NAC: 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 20 Juin 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2013, la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST (ci-après le C.I.C NORD OUEST) a consenti à l’E.U.R.L. [...] un prêt de 135 000€ destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce. La moitié du remboursement de ce prêt était garanti par la société OSEO. Monsieur [T] [Y], associé unique de l’E.U.R.L., s’est porté à titre personnel caution solidaire du remboursement de la partie du prêt non-couverte par cette garantie, dans la limite de la somme de 81 000€ et jusqu’au 14 avril 2022. Par jugement du Tribunal de Commerce du HAVRE en date du 1er août 2014, l’E.U.R.L. [...] était placée en redressement judiciaire. Le C.I.C. NORD OUEST a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective. Par jugement du 1er mars 2019, a été prononcée par la même juridiction l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2019, le C.I.C. NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [Y], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 57 021,42€. Une nouvelle mise en demeure est intervenue le 3 juin 2019. Par acte d’huissier du 25 septembre 2019, le C.I.C. NORD OUEST a assigné Monsieur [Y] devant le Tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de le voir condamner, en qualité de caution, à lui payer la somme de 57 889,69€. Par jugement en date du 8 septembre 2022, le Tribunal judiciaire du HAVRE a : Débouté Monsieur [Y] de sa demande relative à la nullité du cautionnementDébouté Monsieur [Y] de sa demande relative à l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement de caution,Dit que le CIC NORD OUEST a manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y] en sa qualité de caution,Sursis à statuer sur le surplus des demandes et, avant-dire droit :◦ Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture◦Ordonné la réouverture des débats s’agissant de l’exécution forcée sollicitée,◦Renvoyé l’affaire à une prochaine conférence de mise en état,◦Enjoint au CIC NORD OUEST de produire pour cette date le décompte complet des sommes réglées par le débiteur principal depuis la souscription de l’emprunt, et un décompte actualisé de la somme réclamée à Monsieur [Y] en sa qualité de caution après déchéance des intérêts et imputation sur le principal des intérêts réglés par le débiteur principal depuis la souscription de l’emprunt,◦Réservé les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, le C.I.C. NORD OUEST demande au tribunal de bien vouloir : Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] aux termes de ses conclusions n°3 régularisées le 10 octobre 2023 et tendant à voir :◦ juger de l’absence de toute reproduction manuscrite des mentions de l’article L331-2 du code de la consommation dans l’acte d’engagement de la caution,◦juger de l’absence de signature de la caution à l’appui des mentions de l’article L331-2 du code de la consommation,◦juger de l’inintelligibilité de la mention manuscrite de la caution,◦juger que la société CIC NORD OUEST a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de Monsieur [Y],◦juger en conséquence que la société CIC NORD OUEST soit déchue du droit aux intérêts à l’égard de Monsieur [Y], et ce à compter de la souscription du crédit, les règlements faits par le débiteur principal devant s’imputer sur le principal de la dette,◦juger de l’a