Chambre 1, 17 septembre 2024 — 22/01690
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Septembre 2024
N° RG 22/01690 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZD
DEMANDEUR
Comité Social et Economique de la Mission Locale de l’Agglomération Mancelle, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Maître Paul CAO, membre de la SCP IN-LEXIS, avocat au Barreau de SAUMUR
DEFENDERESSE
MISSION LOCALE DE L’AGGLOMERATION MANCELLE, association prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Nadège COURCIER, membre de SOFIGES, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 09 avril 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 2 Juillet 2024 prorogé au 17 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Nadège COURCIER - 50, Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS le
N° RG 22/01690 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire délivré le 23 juin 2022, le Conseil social et économique de la Mission Locale de l’agglomération mancelle (le CSE) a fait assigner la Mission locale de l’agglomération mancelle (la Mission Locale) devant le Président du tribunal judiciaire du Mans selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner l’association à compléter la base de données économiques, sociales et environnementale (la BDESE) pour l’année 2020, à instituer celle-ci pour l’année 2021 et à y intégrer les perspectives pour les années 2023, 2024, 2025 conformément à l’article L2312-15 du code du travail.
L’affaire a été fixée au rôle de la première chambre civile du tribunal, les parties ont régulièrement échangé des conclusions écrites, puis la procédure a été clôturée le 1er février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2024, à laquelle les deux parties ont été entendues dans leur plaidoirie et s’en sont rapportées à leurs écritures, puis mise en délibéré au 2 juillet suivant.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à s’exprimer sur les modalités procédurales ; pour ce faire, la décision a été prorogée au 17 septembre suivant.
Dans le cadre de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, reprises oralement par son conseil et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le CSE a actualisé ses demandes en sollicitant désormais de la juridiction de : - condamner la Mission Locale à compléter la BDESE pour les années 2022 et 2023, à mettre en place la BDESE pour l’année 2023 et à intégrer les perspectives pour les années 2024, 2025, 2026, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de trente jours après signification du jugement à intervenir ; - se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ; - condamner la Mission Locale à lui payer la somme de 10 001 € en réparation du préjudice résultant de la violation de ses obligations légales résultant de l’article L3212-36 du code du travail ; - condamner la Mission Locale à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le demandeur fait valoir qu’en application de l’article L3212-18 et suivants du code du travail, il existe une obligation pour l’employeur de permettre l’accès à la délégation élue à une BDESE, comprenant un certain nombre de dispositions définies à l’article L2312-7 du même code, dont certaines d’ordre public en fonction de la taille de l’entreprise, données qui doivent être mises à jour régulièrement. Il soutient qu’en dépit de ses demandes, la base de données n’a pas été mise à jour conformément aux dispositions légales, les explications reçues étant insatisfaisantes. Il relève que la base de données de la mission locale n’est pas déclinée selon les thèmes prévus par les articles L2312-21 et L2312-36 du code du travail, qu’elle ne comporte pas les informations sur les écarts de rémunération homme/femme et sur les actions mises en œuvre pour les supprimer, que le tableau du nombre de CDD a été mis à jour la dernière fois en juin 2021. Il relève également que ne figure dans cette base de données aucun