Chambre 3 Cabinet 1, 17 septembre 2024 — 20/00696
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale - Contentieux Juge de la Mise en état Références dossiers : N° RG 20/00696 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IW5Z
N° de minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [M], [U] [K] né le 17 Septembre 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Me Imad TANY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
S.A.S. ACADEMIE DE COIFFURE [Y]’S, immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° 324 181 718, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, avocat postulant, Me Imad TANY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS - CAC, Coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée enregistrée au registre des associations coopératives au Tribunal d’instance de Metz Volume II fol.33/111-12, registre des métiers Moselle 754 83 57, SIRET 779 992 932 00136, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
Composition du Tribunal :
Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT Greffière lors du prononcé : Naomi ALVES JESUS FERREIRA
Débats : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Prononcé : par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, Monsieur [Y] [K] et la SAS ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S ont fait assigner la coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée CENTRALE DES ARTISTANS COIFFEURS (ci-après, la CAC) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ.
Par requête du 20 mai 2021, la CAC a saisi le juge de la mise en état, aux fins de déclarer la société ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S irrecevable en son action.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SAS ACADEMIE DE COIFFURE [Y]'S irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée CENTRALE DES ARTISTANTS COIFFEURS pour défaut de droit d'agir.
Par nouvelle requête en incident du 10 février 2023, puis conclusions sur incident récapitulatives du 12 avril 2024, la coopérative CENTRALE DES ARTISTANS COIFFEURS demande au juge de la mise en état aux fins de :
- Déclarer l'action de Monsieur [Y] [K] irrecevable comme prescrite et périmée
- Débouter Monsieur [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
- Le condamner aux entiers frais et dépens de l'incident au visa de l'article 696 du même code.
Elle expose que :
- La CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS est une coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée régie par la loi locale de 1889/1898 sur les associations coopératives et a notamment pour objet l'achat de marchandises et petit outillage pour les fournir à ses membres, notamment coiffeurs et esthéticiens légalement établis
- La qualité de " membre " s'acquièrt par la signature d'une déclaration d'adhésion sans restriction, et l'admission est prononcée par le Comité de Direction et le Conseil de Surveillance et acquise à partir du moment où l'enregistrement au tribunal a été opéré
- En l'espèce, Monsieur [Y] [K] a adhéré au Centre d'approvisionnement Coiffeurs de l'Est, devenue la CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS par déclaration d'adhésion du 3 mars 1993
- L'article 5 des statuts de l'Association CAC précise que le versement des ristournes capitalisées interviendra au plus tard 2 ans après la date de réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers et que […] Le droit d'un membre sortant au remboursement de ses avoirs sociaux est périmé après 2 ans ".
- Monsieur [Y] [K] a tardivement transmis (le 27 août 2014) à l'Association CAC le justificatif de sa radiation de la Chambre des Métiers qui date du 30 septembre 1998
- Il ne pouvait donc plus prétendre à des ristournes postérieurement à cette date. Compte tenu de l'absence d'information donnée à l'Association CAC, des ristournes et des intérêts ont continué à courir alors qu'ils n'étaient pas dus à Monsieur [Y] [K]. A la date du 30 septembre 1998, le montant des ristournes s'élevait à la somme de 9 593,20 euros
- Contrairement à ce qu'il prétend, la perte de qualité de membre ne lui a pas permis de cumuler les ristournes par le biais des sociétés dont il était le représentant légal, qui elles ne pouvaient avoir cette qualité de