Chambre 3 Cabinet 1, 17 septembre 2024 — 24/00433

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 Cabinet 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux Juge unique N° dossier : N° RG 24/00433 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KV24 N° Minute :

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232, substituée à l’audience par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TOP ETANCHEITE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 497 514 604, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Céline BAZELAIRE, Greffier : Hélène VIGNAL,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Président : Céline BAZELAIRE, Greffier : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,

Débats tenus à l'audience publique du onze Juin deux mil vingt quatre Délibéré au dix sept Septembre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 7 mai 2024, la société L'AUXILAIRE a fait assigner la SARL TOP ETANCHEITE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux visas des articles 1104 du code civil et L 121-1 du code des assurances, aux fins de :

- Condamner la SARL TOP ETANCHEITE à lui payer la somme de 7 695,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023

- Condamner la SARL TOP ETANCHEITE aux dépens

- Condamner la SARL TOP ETANCHEITE à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Déclarer l'exécution provisoire du jugement

Elle expose que : - La SARL TOP ETANCHEITE a souscrit auprès de L'AUXILIAIRE un contrat d'entreprise à effet du 1er avril 2013 aux fins de couverture de sa responsabilité civile chef d'entreprise, de sa responsabilité civile construction, et de sa responsabilité décennale et garantie dommages et biens, moyennant une cotisation annuelle de 15 315 euros HT

- Un avenant a été souscrit le 1er janvier 2015, élevant la cotisation annuelle à 16 332 euros HT

- La SARL TOP ETANCHEITE a subi un sinistre à l'occasion d'une opération de construction d'une propriété privée

- Un rapport d'expertise a été établi le 4 novembre 2021, retenant la responsabilité de la SARL TOP ETANCHEITE

- L'AUXILAIRE a réglé en tant qu'assureur la somme de 14 896,80 euros le 27 juillet 2023, et il appartenait à la SARL TOP ETANCHEITE de régler une franchise de 3280,80 euros

- En dépit d'un courrier recommandé à elle adressé le 25 octobre 2023, la SARL TOP ETANCHEITE ne s'est pas acquittée de cette somme

- La SARL TOP ETANCHEITE a été mise en cause dans un second sinistre concernant un autre chantier

- A ce titre L'AUXILIAIRE a réglé la somme de 955,32 euros le 8 juin 2023, puis en a demandé remboursement à la SARL TOP ETANCHEITE le 21 septembre 2023

- Un troisième sinistre a eu lieu concernant le même immeuble a donné lieu à règlement de la somme de 265 euros par L'AUXILIAIRE le 21 août 2023, et L'AUXILIAIRE a réclamé le remboursement de cette somme à la SARL TOP ETANCHEITE le 19 octobre 2023

- La SARL TOP ETANCHEITE a été mise en cause dans un quatrième sinistre, pour lequel L'AUXILIAIRE a réglé 5190 euros le 14 septembre 2022, et a sollicité de la SARL TOP ETANCHEITE le règlement de la somme de 3198 euros le 15 novembre 2022

- En dépit d'une mise en demeure du 13 mars 2024, la SARL TOP ETANCHEITE n'a pas réglé les sommes dues

Bien que l'assignation ait été remise à personne, la défenderesse ne s'est pas manifestée durant la procédure.

A l'audience du 11 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L 121-1 du code des assurances prévoit que " L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ".

La demanderesse produit le contrat d'assurance, prévoyant une franchise de 10 % du coût du sinistre ou une multiplication de l'indice BT 01.

Elle justifie éga