Troisième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-20.053
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 497 FS-B Pourvoi n° X 23-20.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 23-20.053 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de MM. [B] et [Y] [O] et de Mme [M] [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 5], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2023), par ordonnance du 15 mars 1988, le juge de l'expropriation du département du Calvados a déclaré expropriées, au profit de la commune de [Localité 5] (la commune), les parcelles appartenant à MM. [B] et [Y] [O] ainsi qu'à Mme [M] [O] (les consorts [O]). 2. Soutenant que le terrain n'avait reçu que partiellement la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique, les consorts [O] ont, par une lettre recommandée du 26 février 2018, demandé au maire de la commune la rétrocession de leurs parcelles. 3. La commune n'ayant pas donné suite à cette demande, les consorts [O] l'ont assignée en rétrocession le 27 juin 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action aux fins de rétrocession, pour cause de prescription, alors : « 1°/ que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ; que cette demande de rétrocession doit être adressée à l'expropriant et n'est soumise à aucune exigence formelle ; que la décision prise par l'expropriant à la suite de cette demande peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa notification ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action formée par les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de rétrocession de leurs parcelles, après avoir pourtant constaté que l'ordonnance d'expropriation datait du 15 mars 1988 et que les consorts [O] avaient adressé leur demande de rétrocession à la commune de [Localité 5], expropriante, le 26 février 2018, soit avant l'expiration du délai de trente ans, et avant de contester la décision implicite de rejet de cette dernière dans les deux mois de son intervention, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation ; que ce délai de trente ans est suspendu par l'envoi d'une demande de rétrocession préalable à l'expropriant ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action formée par les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de rétrocession de leurs parcelles, motif pris de ce que l'assignation en justice de l'autorité expropriante aurait dû intervenir dans le délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation et qu'elle est intervenue postérieurement, peu important qu'une demande préalabl