Ordonnance, 19 septembre 2024 — 23-10.355
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : F 23-10.355 Demandeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : la société du Temps jadis et autre Avocat(s) : Me [X] Ordonnance : 50741 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance. M. [Y] [U], domicilié chez Mme [B] [U], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 9 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Temps jadis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 décembre 2023, Me [X], agissant pour la société du Temps jadis et la société Pacifica, défenderesses, a conclu au constat de la déchéance du pourvoi et à la condamnation de M. [U] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 4], le 19 septembre 2024