Ordonnance, 19 septembre 2024 — 23-22.410
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 novembre 2023 par la societe Zen Prado a l'encontre de l'arret rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero J 23-22.410.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 23-22.410 Demandeur : la société Zen Prado Défendeur : la société Axa France IARD Requête n° : 396/24 Ordonnance n° : 90836 du 19 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Zen Prado, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 avril 2024 par laquelle la société Axa France IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 novembre 2023 par la société Zen Prado à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-22.410 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Axa France IARD (Axa) invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu sur renvoi après cassation, qui a infirmé le jugement du 28 décembre 2020 ayant condamné la société Axa à payer à la société Zen Prado une somme provisionnelle de 130.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation et une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau à débouté la société Zen Prado de ses demandes. Elle précise en réponse aux observations adverses qu'elle n'a jamais accepté d'échéancier à hauteur de 3000€ par mois, que seule une somme de 21000€ a été versée à ce jour, et que la société Zen Prado ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, son bilan mentionnant des disponibilités très élevées. La société Axa est fondée, au vu de l'arrêt frappé de pourvoi, à demander la restitution des sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement du 28 décembre 2020 et de l'arrêt du 29 juin 2021, cassé par arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2023. En revanche, l'ordonnance du 23 juillet 2020 résulte d'une instance en référé distincte. Même si la société AXA n'a accepté aucun échéancier, il est constant que la société Zen Prado a mis en place un versement mensuel de 3000€ par mois et lui a versé à ce jour la somme de 21 000€. Par ailleurs, si la société Zen Prado est actuellement in bonis et si son bilan 2022 mentionne un bénéfice de 110.109 euros et des disponibilités, elle justifie aussi, par son bilan et la production de ses relevés bancaires récents, d'investissements et charges élevées, englobant le remboursement d'un prêt garanti par l'Etat consenti lors de la crise sanitaire, le paiement des salaires, la TVA et l'URSSAF. Au vu des pièces produites, la demanderesse au pourvoi établit sa volonté de régler les causes de l'arrêt à proportion de sa situation financière et de ses facultés de remboursement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard