Troisième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-12.323

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 624 et 625 du code de procédure civile.
  • Article 1355 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° V 23-12.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-12.323 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [P], 2°/ à Mme [W] [P], tous deux domiciliés [Adresse 10], 3°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 7], pris en sa qualité de liquidateur de M. [N] [Z], 4°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 14], 5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], prise en sa qualité d'assureur de la société Karagoz Ali, 6°/ à la société Maza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 9], 8°/ à M. [L] [Y] [B], domicilié [Adresse 5], 9°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ara services et aménagements, 10°/ à la société Ara services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 11°/ à la société Caro pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 12°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Rapid élec, 13°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur de M. [L] [Y] [B], 14°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 11], exerçant sous l'enseigne Pro-étanchéité, 15°/ à Mme [X] [F] [M], veuve [R], domiciliée [Adresse 10], prise tant en son personnel qu'en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me Soltner, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C], pris en sa qualité de liquidateur de M. [Z], M. [Z], la société SMA, la société Maza, la société Ara services, la société BRMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société Ara services et aménagements, la société Axa France IARD et Mme [R]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié), M. et Mme [P] ont confié à M. [Z], depuis lors en liquidation judiciaire, assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un appartement. 3. Sont notamment intervenus dans la rénovation : - au titre du lot électricité, plomberie, climatisation, M. [B], assuré auprès de la société Axa France, puis M. [D], - au titre du lot étanchéité, M. [I], - au titre du lot placo-doublage, M. [U], en sous traitance, - et, au titre du lot carrelage terrassement, la société Caro pro. 4. Se plaignant notamment de malfaçons, M. et Mme [P] ont assigné l'architecte et la MAF en indemnisation de leurs préjudices. Cette dernière, qui s'est prévalue d'une clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de son assuré, a, subsidiairement, sollicité la garantie des autres locateurs d'ouvrage. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La MAF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en garantie du fait de la chose jugée et de rejeter ses recours contre les constructeurs, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire ; que le recours en garantie est dans un lien de dépendance nécessaire avec le recours principal ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les recours en garantie formés par la MAF, ès qualités d'assureur de l'architecte, à l'encontre des entrepreneurs co-responsables au motif qu'ils étaient hors du cadre de sa saisine ; que néanmoins, le chef de dispositif cassé qui lim