Troisième chambre civile, 19 septembre 2024 — 22-24.808

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° V 22-24.808 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [W] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-24.808 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société [R] Sébastien, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Frédéric Blanc - MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [R], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 2022), en vue de faire construire une maison d'habitation, Mme [R] a confié à la société [R], depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la réalisation de certains travaux, notamment, de gros œuvre et élévation. 2. Après expertise judiciaire, se plaignant d'un retard dans l'exécution des travaux et de désordres, elle a assigné notamment la société [R] et son liquidateur judiciaire, la société MJO, ainsi que la SMABTP, en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La SMABTP fait grief à l'arrêt de fixer la réception tacite de l'ouvrage à la date du 26 juillet 2017, de dire que les désordres affectant l'immeuble de Mme [R] sont de nature décennale, de la condamner à payer à Mme [R] diverses sommes au titre des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble et à indemniser ses préjudices de jouissance, de relogement, moral, et financier, alors « que, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la cour d'appel a énoncé que, nonobstant son relogement ultérieur en caravane, puis chez des amis et en location, Mme [R] démontrait sa volonté non équivoque de prise de possession de son immeuble, même non achevé, au 26 juillet 2017, et que cette prise de possession, accompagnée du paiement de la quasi-totalité des travaux réalisés, caractérisaient la réception tacite de l'ouvrage à cette date ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait, par ailleurs, que Mme [R] avait pris possession de l'ouvrage alors qu'elle « se retrouvait dans l'obligation de pourvoir à son logement, accompagnée de son fils de 5 ans » et que l'état d'inachèvement de l'ouvrage « ne [contredisait] pas la réalité d'une prise de possession contrainte, Mme [R] étant dans l'obligation d'emménager dans son bien, faute de solution d'hébergement alternative et n'imaginant pas alors les désordres auxquels elle allait être confrontée », ce dont il résultait que la prise de possession de l'ouvrage était contrainte et la volonté de recevoir l'ouvrage équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Ayant souverainement retenu que le fait que Mme [R] avait, trois mois après une prise de possession d'un ouvrage en partie inachevé, formulé des réserves auprès de la société [R], tenté d'obtenir la reprise des malfaçons par les entreprises et recherché des solutions d'hébergement alternatives en urgence, ne retirait rien à la réalité de sa prise de possession de l'ouvrage intervenue le 26 juillet 2017, quels qu'en étaient été les motifs, et relevé qu'elle avait alors procédé au paiement de la quasi-totalité du prix du devis signé ainsi que des factures complémentaires de la société [R], la cour