Troisième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-10.585

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° F 23-10.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-10.585 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Pacfa immobilier, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [K] et M. [E], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2022), après avoir donné mandat de vente à la société Pacfa immobilier (l'agent immobilier), Mme [Z] (la promettante) a, par l'entremise de celui-ci, par acte notarié du 22 mai 2015, promis unilatéralement de vendre à Mme [K] et M. [E] (les bénéficiaires) une maison à usage d'habitation située à Toulouse. 2. La promesse était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts et d'une garantie d'assurance au plus tard le 7 août 2015, stipulée dans le seul intérêt des bénéficiaires, ainsi que la réalisation de la vente par acte authentique au plus tard le 7 septembre 2015. 3. Par lettres du 7 août 2015 adressées aux bénéficiaires, la promettante s'est prévalue de la caducité de la promesse de vente puis a refusé de signer l'acte authentique de vente. 4. Aux fins de caducité de la promesse de vente et indemnisation de son préjudice, elle a assigné les bénéficiaires, lesquels ont alors sollicité l'exécution forcée de la vente. 5. La promettante a appelé en cause l'agent immobilier, aux fins de nullité du mandat de vente et, par voie de conséquence, de la promesse de vente, ainsi qu'en indemnisation de son préjudice. 6. M. [C] est intervenu à l'instance en sa qualité de locataire d'un studio dépendant de l'immeuble litigieux. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La promettante fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir interpréter, compte tenu de son imprécision, le mandat de vente en sa faveur, annuler la promesse de vente, rejeter la demande d'exécution forcée de la vente et de prononcer celle-ci, alors : « 1°/ que, d'une part, il appartient au juge d'interpréter les termes ambigus du contrat qui lui est soumis ; qu'en énonçant que la mention « Villa T3/T4 de 70 m² sur un terrain de 442 m² section [Cadastre 6] AB [Cadastre 5] sur le cadastre » figurant à la clause de description du bien au mandat de vente du 30 mars 2015 n'était pas ambiguë, et en refusant de recourir à l'interprétation de ces termes qui, pourtant, n'étaient ni clairs ni précis en ce qu'ils pouvaient, objectivement, s'entendre, soit comme portant sur l'ensemble de la « villa », soit comme portant seulement sur l'appartement « T3/T4 » qui s'y trouvait, cette seconde lecture de l'acte étant, du reste, renforcée tant par les affirmations de la mandante, Mme [Z], que par le prix de vente, de 205 000 euros, qui correspondait plus à une vente de l'appartement qu'à une vente de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ; 2°/ que, d'autre part, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; qu'en refusant d'interpréter la mention « Villa T3/T4 de 70 m² sur un terrain de 442 m² section [Cadastre 6] AB [Cadastre 5] sur le cadastre » figurant à la clause de description du bien au mandat de vente du 30 mars 2015 dans un sens favorable à la mandante, Mme [Z], partie consommateur et non-professionnelle, au motif, erroné, que les termes de cette clause seraient dépourvus d'ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 ancien, L. 211-1 nouveau, du code de la consommation. » Réponse de la Cour 8. L