Troisième chambre civile, 19 septembre 2024 — 19-10.304
Textes visés
- Article 1166 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° T 19-10.304 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [W] [U], 2°/ Mme [R] [G], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° T 19-10.304 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], anciennement [Adresse 4], représenté par son syndic la société Agence Triam - Immo 25 Kennedy (Billon Triam-Immo Billon Longchamp), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession d'[X] [Z], décédé, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2018), [X] [Z], décédé le 8 mars 1999 en Argentine, était propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé à Cagnes-sur-Mer. 2. Les charges de copropriété n'étant plus payées depuis son décès, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a vainement engagé une action en paiement à l'encontre de deux héritières. 3. Ayant appris que les lots litigieux avaient fait l'objet d'une promesse de vente, non réitérée, au profit de M. [U] et que celui-ci occupait les lieux depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires l'a assigné le 25 octobre 2015, sur le fondement de l'action oblique, afin que soit constatée son occupation sans droit ni titre, ordonnée son expulsion et prononcée sa condamnation au paiement des charges de copropriété impayées et de dommages-intérêts. 4. Mme [U] et M. [L], ce dernier en sa qualité de mandataire successoral de la succession d'[X] [Z] en vertu d'une ordonnance du 2 décembre 2015, sont intervenus volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense 5. Le syndicat des copropriétaires fait valoir, d'une part, que M. et Mme [U] ont obtenu l'aide juridictionnelle par fraude, de sorte que son retrait sera prononcé et fera rétroactivement échec à l'interruption du délai de pourvoi, celui-ci étant dès lors tardif et donc irrecevable, d'autre part, qu'ayant eu pour unique but de prolonger artificiellement le délai d'exercice du pourvoi, la demande d'aide juridictionnelle constitue une fraude à la loi, justifiant que M. et Mme [U] soient déchus de leur pourvoi. 6. La requête en retrait de l'aide juridictionnelle formée par le syndicat des copropriétaires ayant été rejetée le 1re septembre 2020, l'irrecevabilité et la déchéance du pourvoi invoquées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas encourues. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action oblique formée par le syndicat de copropriétaires et d'ordonner en conséquence leur expulsion, alors : « 1°/ que le créancier ne dispose de l'action de son débiteur que si la carence de celui-ci est de nature à compromettre ses droits ; qu'en faisant droit à l'action oblique formée par le syndicat de copropriétaires sans caractériser l'inertie des héritiers de feu [X] [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166, devenu 1341-1, du code civil ; 2°/ que le créancier ne dispose de l'action de son débiteur que si la carence de celui-ci est de nature à compromettre ses droits ; qu'en faisant droit à l'action oblique formée par le syndicat de copropriétaires malgré la désignation d'un mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession de feu [X] [Z] pour remédier à l'inertie des héritiers de ce dernier, la cour d'appel a vi