Troisième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-12.846
Textes visés
- Article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° P 23-12.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.846 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Bec de canard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière Le Bec de canard, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022), M. [V] est titulaire de parts de la société civile immobilière d'attribution Le Bec de canard (la SCI), auxquelles sont affectés, d'une part, la jouissance exclusive et privative d'un lot correspondant à une partie du terrain de la SCI, d'autre part, un droit réel de superficie attaché aux parts cédées, lui conférant le droit d'édifier sur ce lot une maison d'habitation, ses dépendances et ses abords, ainsi, enfin, que le neuvième des parties communes appartenant à la SCI au sein du domaine du golf de [Localité 3]. 2. Par délibération du 29 novembre 2019, les associés de la SCI ont décidé de proroger la société pour quatre-vingt-dix-neuf ans et ajouté aux statuts une disposition prévoyant la possibilité pour chaque associé de demander son retrait, le gérant devant réunir une assemblée générale dans les quinze jours de cette demande, afin qu'elle constate la réduction du capital social et l'attribution en pleine propriété des lots correspondant à chaque associé retrayant. 3. N'ayant pas obtenu l'attribution en pleine propriété du terrain, qu'il sollicitait, M. [V] a assigné la SCI en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés, afin qu'elle constate la réduction du capital social et l'attribution à son bénéfice du terrain lui revenant en pleine propriété. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc, alors « qu'un associé non gérant d'une SCI peut demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée et, si le gérant s'y oppose ou garde le silence, solliciter du président du tribunal judiciaire la désignation d'un mandataire chargé de provoquer cette délibération ; que si le juge saisi d'une telle demande peut la rejeter pour défaut de conformité à l'intérêt social, il ne peut ni apprécier l'opportunité de la demande de désignation ni apprécier la conformité à l'intérêt social de la décision qu'il est demandé à l'assemblée générale de prendre ; que l'article 26 bis des statuts de la SCI Le Bec de canard prévoit qu'est autorisé le retrait de tout associé qui en fait la demande expresse, chaque associé « retrayant » se voyant attribuer en échange de l'annulation de la pleine et entière propriété de ses 3 200 parts la pleine et entière propriété de la parcelle lui revenant, et que dans les 15 jours suivant la réception d'une demande de retrait, la Gérance doit réunir l'assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle doit constater la réduction du capital social et l'attribution des lots correspondant à chaque associé retrayant ; que pour débouter M. [V] de sa demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convocation de l'assemblée générale en application des dispositions précitées de l'article 26 bis des statuts de la société, la cour d'appel a estimé qu'il lui appartenait de vérifier que la demande de désignation de l'administrateur tendait bien à des fins légitimes et que « s'agissant de son retrait personnel de la société », la demande de M. [V] « ne correspondait qu'à son propre intérêt particulier et non à des fins légitimes conformes à l'intérêt social ; qu'en se prononçant ainsi au regard de la légitimité et de la conformité à l'intérêt social de la demande de retrait de M. [V], qu'il ne lui appartenait pas d'ex