Troisième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-12.403
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° H 23-12.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 La société Terac et Loc TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.403 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [G], 2°/ à Mme [O] [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Terac et Loc TP, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), en 2014, M. et Mme [G] ont confié à la société Terac et Loc TP des travaux de construction pour l'édification d'une maison d'habitation. 2. Se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de payer le prix des travaux. 3. Le constructeur les a assignés en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Terac et Loc TP fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de la condamner à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 440 euros au titre de leur préjudice matériel, alors « que pour écarter les effets du désistement d'instance et d'action des époux [G] du 4 octobre 2017 dans l'instance qu'ils avaient introduite notamment contre la société Terac & loc TP, l'arrêt attaqué a énoncé que cela ne les empêchait pas de défendre à l'action de cette dernière à leur encontre et que leurs prétentions à voir prononcer la résolution du contrat et à obtenir des dommages-intérêts s'analysaient comme un moyen de défense ; qu'en statuant ainsi, quand il s'agissait de demandes reconventionnelles que les époux [G] ne pouvaient plus formuler par l'effet de leur désistement d'action, la cour d'appel a violé les articles 64, 71 et 384 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 64, 71 et 384 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. 6. Aux termes du deuxième, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 7. Selon le dernier, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. 8. Il résulte de ces textes que le titulaire d'un droit qui, par son désistement d'action, renonce à l'exercer en justice, ne peut revenir sur cette renonciation par le biais d'une demande qui, tendant à lui procurer un autre avantage que le simple rejet de la demande de son adversaire, s'analyse en une demande reconventionnelle et non en une simple défense au fond. 9. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du désistement d'action des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt constate, d'abord, que ceux-ci ont, par conclusions rédigées en termes clairs et non équivoques dans une instance précédente, demandé au tribunal de grande instance de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action au bénéfice de la société Terac et Loc TP. 10. Il énonce, ensuite, que, si les maîtres de l'ouvrage n'avaient plus la possibilité d'introduire une nouvelle action en justice, en qualité de demandeurs, à l'encontre du constructeur, ils ne perdaient pas le droit de défendre à une nouvelle instance. 11. Il retient, enfin, que les prétentions des maîtres de l'ouvrage tendant à voir prononcer la résolution du contrat et à obtenir des dommages-intérêts s'analysent comme un moyen de défense et non comme une demande interdite du fait du désistement d'instance et d'action. 12. En statuant ainsi, alors que M. et Mme [G] ne se bornaient pas à demander le rejet des demandes en paiement