Troisième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-13.592

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10497 F Pourvoi n° Z 23-13.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 La société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° Z 23-13.592 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 12], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cogeteb, 2°/ à la société Cogeteb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Saleilles carrelage, 4°/ à la société Saleilles carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 13], 6°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société Axa assurance IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Prochape, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], 9°/ à la société Septimanie carrelage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle, 11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège est [Adresse 3], 12°/ à la société Bouygues immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 13°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Foncia Limouzy, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bouygues immobilier, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec construction, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Gan assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cogeteb, la société Cogeteb, Mme [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Saleilles carrelage, la société Saleilles carrelage, la SMABTP, la société Prochape, représentée par son liquidateur judiciaire Mme [W] et la société Septimanie carrelage. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.