Troisième chambre civile, 19 septembre 2024 — 23-22.471

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10503 F Pourvoi n° A 23-22.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 Mme [I] [H], veuve [R] [S], domiciliée [Adresse 1], agissant en sa qualité d'ayant droit de son mari, [K] [R] [S], décédé, a formé le pourvoi n° A 23-22.471 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Richard Pontvert, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la communauté d'agglomération du Pays voironnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], ès qualités, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Richard Pontvert, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la communauté d'agglomération du Pays voironnais, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H], agissant en sa qualité d'ayant droit de [K] [R] [S], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H], agissant en sa qualité d'ayant droit de [K] [R] [S], à payer à la communauté d'agglomération du Pays voironnais la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.