Chambre 4-2, 5 avril 2024 — 19/12557
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2024
N° 2024/058
Rôle N° RG 19/12557 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWNY
S.A.R.L. C.G.E.S (CONTROLE, GERE L'ENERGIE ET LES SERVICES)
C/
[S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Avril 2024
à :
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 68)
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 227)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00576.
APPELANTE
S.A.R.L. C.G.E.S (CONTROLE, GERE L'ENERGIE ET LES SERVICES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, délibéré prorogé au 05 Avril 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 20 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties.
Motifs de la décision
I Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 4 mars 2013
Le 4 mars 2013 Mme [M] a été sanctionnée d'un avertissement pour ne pas avoir organisé le planning des rendez-vous des techniciens dont l'organisation lui était dévolue et
- omis d'envoyer M [O] auprès du client OFFICE 64 le 20 février 2013 pour résoudre une difficulté liée à une écoulement d'eau sur un compteur éléctrique alors que cette demande avait été formulée expressément par son supérieur M [Y]
- omis d'annuler les rendez-vous attribués à M [U] le 22 février 2013 en raison de son indisponibilité lié à son rendez-vous avec le supérieur hiérarchique le même jour, ce qui a imposé le maintien des rendez-vous clients et désorganisé le planning d'un autre secteur
- organisé des dépannages sur le secteur de [Localité 5] sans logique géographique et engendré de ce fait une perte d'efficacité et de la fatigue en lien avec des déplacements non optimisés
- répondu de manière violente aux consignes données le 18 février 2013 et fait preuve d'insubordination à cette occasion.
L'appelant fait valoir que l'intimée ne nie pas la réalité des faits qui lui ont été reprochés mais se contente d'alléguer qu'ils auraient eu pour but de justifier la décision ultérieure de licenciement ; Qu'en réalité l'avertissement s'inscrit dans une dégradation de la relation de travail marquée par les revendications indues de la salariée concernant la réduction de son temps de pause déjeuner refusée par l'employeur compte tenu de la plage horaire à assurer auprès des clients, ses plaintes concernant son changement d'attributions à son retour de congé maternité lequel était justifié par sa demande de réduction de ses horaires de travail, les mauvaises relation professionnelles entretenues avec sa collègue Mme [H] ayant entrainé la démission de celle-ci.
Il expose qu'en réalité l'intimée cherchait à provoquer la rupture de son contrat afin de faire prendre en charge par Pôle emploi la formation nécéssaire à sa réorientation professionnelle.
L'intimée soutient au contraire que la société lui a imposé un changement de fonction à son retour de congé maternité puis lui a refusé la réduction à une heure de sa pause méridienne pourtant accordée à d'autre salariées affectées sur un poste similaire ; que l'avertissement s'inscrit dans la volonté de préparer le licenciement ultérieur ; que l'employeur ne produit aux débats aucu