Chambre 3-1, 18 septembre 2024 — 19/19155

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 173

Rôle N° RG 19/19155 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJYR

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

[M] [F] veuve [K]

[J] [K]

[R] [K]

[D] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie ROSENFELD

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10428.

APPELANT

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de [Localité 10] et du département des [Localité 6], qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 7]

représentée par Me Virginie ROSENFELD - SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, plaidant

INTIMES

Madame [M] [F] veuve [K]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'Aix en Provence, substitué par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de Marseille, plaidant

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'Aix en Provence, substitué par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de Marseille, plaidant

Madame [R] [K]

née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'Aix en Provence, substitué par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de Marseille, plaidant

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'Aix en Provence, substitué par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de Marseille, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valèrie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [K], créancier de M. [O], a fait pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 300 000 euros et l'a fait assigner devant le juge des référés aux fins de paiement provisionnel de sa créance.

Il est décédé en cours d'instance le [Date décès 2] 2016, laissant pour héritiers sa conjointe, Mme [M] [F], et ses trois enfants [D], [R] et [J] [K] qui ont repris l'instance en paiement.

Par ordonnance de référé du 10 octobre 2016, ils ont obtenu la condamnation de M. [O] pour la somme de 278 719,95 euros, dont ils n'ont pu obtenir l'exécution, celle-ci s'avérant impossible.

Ils ont déposé une déclaration de succession rectificative pour voir porter le montant de cette créance à la somme de 1 euro à la date du décès de M. [Z] [K] et réclamé en conséquence à l'administration fiscale le remboursement des droits en trop perçus s'élevant à la somme de 27 312 euros.

L'administration fiscale a rejeté la demande le 19 juillet 2018 et les consorts [K] l'ont fait assigner en remboursement devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille, lequel a, par jugement du 9 décembre 2019 :

- condamné l'administration fiscale à restituer à Mme [M] [F], M. [J] [K], Mme [R] [K] et M. [D] [K] la somme de 27 312 euros,

- dit que la créance sur M. [O] doit être porté à l'actif de la succession de M. [Z] [K] pour la somme de 1 euro,

- condamné l'administration fiscale aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'administration fiscale a interjeté appel par déclaration du 17 décembre 2019.

Par conclusions notifiées et déposées le 25 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la direction régionale des finances publiques de [Localité 9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la créance détenue par M. [Z] [K] à l'encontre de M. [V] [O], en ce qu'il a condamné l'administration fiscale à restituer la somme de 27 312 euros et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'un article 700,

- d