Chambre 4-7, 14 juin 2024 — 21/08696

other Cour de cassation — Chambre 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N° 2024/261

Rôle N° RG 21/08696 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTWR

[R] [L]

C/

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN MAV EL

Copie exécutoire délivrée

le : 14 jun 2024

à :

SELARL VINCENT ARNAUD

SCP LAMBREY & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00316.

APPELANT

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN MAV EL prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège sis[Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Après avoir été engagé par la société Exploitation Etablissement Jean Mavel, employant habituellement au moins 11 salariés, en qualité d'ouvrier mécanicien à compter du 10 juillet 2009 par un contrat à durée déterminée à temps complet transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2010 dont il a démissionné le 31 mars 2013, M. [R] [L] a été engagé de nouveau par le même employeur à sa demande le 6 mai 2013 en qualité de mécanicien dépanneur service, échelon 3, catégorie ouvrier, le 6 mai 2013 au moyen d'un contrat à durée déterminée à temps complet de 173,33 heures (21,66 heures supplémentaires par mois) régi par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.

Ce contrat, qui devait expirer le 6 septembre 2013, s'est poursuivi à durée indéterminée.

Il percevait en dernier lieu une rémunération forfaitaire mensuelle brute de base de 1.765,41 euros hors primes.

Le 10 août 2015, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 août 2015 avec mise à pied conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 26 août 2015.

Le 4 février 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 18 mai 2021, ce conseil a :

- dit le licenciement fondé sur une faute grave ;

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [L] aux dépens.

Le 11 juin 2021, M. [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées le 7 mars 2024 ;

Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe et notifiées le 5 mars 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2024 ;

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur le non respect des temps journaliers de repos et de pause :

Selon l'article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

L'article L.3121-18 du même code prévoit que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.

Selon l'article L.3121-20, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

L'article L.3131-1 dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Enfin, selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de