Chambre 4-7, 7 juin 2024 — 21/08788
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N°2024/253
Rôle N° RG 21/08788 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUBB
[G] [P]
C/
S.A.R.L. TOURING AUTOMOBILES
Copie exécutoire délivrée
le :07 juin 2024
à :
SELARL SELARL MANENTI & CO
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00034.
APPELANT
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. TOURING AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. [G] [P] a été engagé par la société Touring carrosserie par contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2016 en qualité de peintre catégorie ouvrier échelon 10, contrat soumis à la Convention collective nationale des services de l'automobile.
À la suite à une visite de reprise, il a été déclaré inapte par avis du 17 juin 2019 avec dispense d' obligation de reclassement.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juillet 2019 avant de se voir notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle par courrier du 15 juillet 2019.
Par requête reçue le 20 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de contester son licenciement, le voir qualifier de nul pour harcèlement moral et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses indemnités à ce titre et pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes le condamnant aux dépens et déboutant la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a interjeté appel par déclaration du 14 juin 2021.
Vu les dernières conclusions du salarié notifiées au greffe le 1er septembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société notifiées au greffe le 29 novembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
Sur le harcèlement moral
Le salarié soutient à titre principal que le licenciement pour inaptitude est nul car l'inaptitude résulte d'un harcèlement moral.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces texte