Chambre 4-7, 14 juin 2024 — 21/08790
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/ 262
Rôle N° RG 21/08790 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUBF
S.A.S. ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
C/
[J] [G]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
Copie exécutoire délivrée
le : 14 juin 2024
à :
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00416.
APPELANTE
S.A.S. ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme [J] [G] a été recrutée le 17 juin 2014 par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service AS 3B à temps partiel, ses fonctions relevant de la filière exploitation et la convention collective lui étant applicable étant celle des entreprises de propreté.
Reprochant à cette société diverses inégalités de traitement, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de demandes en paiement de divers rappels de primes.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil a :
- dit recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône;
- condamné la société ESPS à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'atteinte collective des intérêts des salariés victimes d'inégalité de traitement;
- condamné la société ESPS à verser à la CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société ESPS à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 6509,82 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois
- 5345,55 euros net à titre de dommages et intérêts de prime de nourriture
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 juin 2021.
Vu les conclusions de la société remises au greffe le 13 mars 2024;
Vu les conclusions de la salariée remises au greffe le 1er décembre 2022;
Motifs :
1- Sur la prime d'assiduité
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la salariée sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris sur la prime d'assiduité mais ne forme aucune demande chiffrée dans le dispositif de ses conclusions, se bornant à la mention de 'statuer ce que de droit' ce qui ne permet pas de déterminer quelle prétention est formée devant la cour, ne développant non plus aucun moyen dans le corps de ses conclusions. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale et de l'inégalité de traitement liées à la privation de la prime de treizième mois
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération en raison de son o