Chambre 4-7, 7 juin 2024 — 21/08888
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N°2024/257
Rôle N° RG 21/08888 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULG
[W] [Y]
C/
S.A. CARREFOUR BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juin 2024
à :
SELARL ERGASIA
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00967.
APPELANT
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CARREFOUR BANQUE au capital de 101.346.956,72 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de EVRY sous le numéro 313 811 515, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargées du rapport. Dépôts.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [W] [Y], engagé par la société Carrefour Banque en contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 1997 en qualité de responsable de service statut cadre niveau 1 coefficient 200, occupant au dernier état des relations contractuelles les fonctions de
Responsable Régional, coefficient 700, classification cadre confirmé, contrat soumis à la Convention collective des Sociétés financières, licencié pour insuffisance professionnelle par courrier envoyé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 juin 2016, a saisi le 27 octobre 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et allouer divers montants dans le cadre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 27 mai 2021, le conseil a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, M. [Y] en relevant appel par déclaration en date du 15 juin 2021.
Vu les conclusions d'appelant déposées et notifiées le 14 septembre 2021;
Vu les conclusions d'intimée déposées et notifiées le 7 mars 2024;
Motifs:
1. Sur la licéité de la convention individuelle en forfait jours:
L'avenant au contrat de travail en date du 19 mai 2011 stipule que le salarié, compte tenu de la fonction exercée et du degré d'autonomie, est soumis à un régime de forfait annuel en jours de 215 jours travaillés par année, journée de solidarité comprise, et vise la convention collective d'entreprise du 10 mai 2011 dans le domaine d'activité des services financiers.
- sur le défaut de suivi régulier de la charge et de l'organisation du travail:
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables du travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Aux termes des dispositions conventionnelles applicables à l'activité exercée par Société Carrefour Banque, en l'espèce l'accord collectif d'entreprise signé le 10 mai 2011 ( pièce 18 ) visé précédemment et le contrat de travail du salarié, le salarié soumis au régime du forfait en jours bénéficie d'un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique ou une personne des Ressources humaines au cours duquel, il pourra, notamment évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération ( article 24 de l'accord collectif).
Cet entretien annuel prévu par l'accord précité dont les mentions sont reprises à l'identique au contrat de travail du salarié ( article 2), présentant le caractère d'un suivi effectif et régulier permettant à l'e