Chambre 4-8a, 17 septembre 2024 — 22/14467

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/14467 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH6X

[G] [P]

C/

URSSAF DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le : 17/09/2024

à :

- [G] [P]

- URSSAF DRRTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00439.

APPELANT

Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparant, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience

INTIMEE

URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [I] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 décembre 2017, la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF PACA, a décerné à l'eoncontre de M. [G] [P] une contrainte d'un montant de 1 116 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2016 et le 3ème trimestre 2017. La contrainte a été signifiée à M. [P], le 10 janvier 2018.

Le 18 janvier 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte,

- validé la contrainte pour la somme de 1 116 euros et condamné M. [P] à payer cette somme à l'URSSAF,

- débouté M. [P] de ses demandes,

- condamné M. [P] à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens et frais de signification de la contrainte,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2022, M. [P] a relevé appel du jugement.

La cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel et demandé aux parties de conclure sur ce moyen pour l'audience du 25 juin 2024 à 9 heures.

Par courrier du 20 juin 2024, M. [P] a sollicité une dispense de comparution. Il n'a fait valoir aucun moyen de droit ou de fait.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable au regard de son caractère tardif et du taux de ressort du jugement entrepris, de confirmer le jugement et de condamner M. [P] à lui verser la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale les décisions rendues par le pôle social sur les différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

En l'espèce, la contrainte a compris des cotisations au titre de la CSG/CRDS. Dès lors, les premiers juges ont, de manière erronée, indiqué que leur jugement était rendu en dernier ressort.

Cependant, il s'avère que M. [P] a reçu notification du jugement le 25 mai 2021 et en a relevé appel le 28 octobre 2022, après que la SARL qu'il gère ait également, et à tort, relevé appel de la décision.

Or, par application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile et R 142-12 du code de la sécurité sociale, le délai pour relever appel d'un jugement rendu par le pôle social est d'un mois à compter de la distribution de la lettre de notification de la décision adressée par le greffe.

L'appel formé par M. [P] est tardif. Il est donc irrecevable.

Au regard de l'irrecevabilité de l'appel, il n'appart