Chambre 4-8b, 14 juin 2024 — 22/15120

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/15120 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ7C

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

C/

[H] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Me Sylvie LANTELME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 07 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00356.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3]

a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être à l'audience

INTIMEE

Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de

TOULON substitué par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [T], pharmacienne, exerçant son activité professionnelle sous l'enseigne [1], a fait l'objet d'un contrôle a posteriori de ses facturations portant sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 août 2019, un indu d'un montant total de 54 639.57 euros.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, Mme [T], a saisi le 15 mai 2020 un tribunal judiciaire.

Par ailleurs, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a prononcé le 30 décembre 2019 à l'encontre de Mme [T], après avis de la commission des pénalités financières et sur avis favorable du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie, une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros.

Mme [T] a également saisi le 27 février 2020 un tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision.

Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré les recours recevables, a:

* condamné Mme [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 54 639.57 euros au titre des indus de la période du 27 septembre 2016 au 13 novembre 2018,

* dit irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie du Var en sa demande en paiement de la pénalité financière,

* débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [T] aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 14 novembre 2022, étant limité au chef du jugement l'ayant déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la pénalité financière.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 14 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la pénalité financière et statuant à nouveau de:

* condamner Mme [T] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019,

* prononcer l'anatocisme des intérêts.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 8 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la pénalité financière de 15 000 euros réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et demande à la cour de la débouter de son appel.

Formant appel incident, elle sollicite la réformation des a