Chambre 4-8a, 17 septembre 2024 — 22/16427

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/16427 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOW6

[J] [C]

C/

CARSAT DU [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 17/09/2024

à :

- Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- CARSAT DU [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02001.

APPELANT

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CARSAT DU [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [L] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22 janvier 2020, la CARSAT [Localité 3] a notifié à M. [J] [C] l'attribution d'une pension de retraite de base et complémentaire à compter du 1er novembre 2019 d'un montant mensuel, pour la première, de 423,58 euros et de 18,56 euros pour la seconde.

Contestant la date d'effet de la pension et son montant, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, le 10 juin 2021.

Le 28 juillet 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le pôle social a :

- débouté M. [C] de ses prétentions,

- dit que la décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 9 avril 2021 quant au point de départ de l'avantage vieillesse servi à M. [C],

- renvoyé les parties devant la CARSAT [Localité 3] aux fins de prendre en compte les deux premiers trimestres de l'année 1990 dans le calcul du montant de la retraite devant être servie à M. [C],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge de la partie qui les a générés.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 décembre 2022, M. [C] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- annuler la notification de retraite du 22 janvier 2020,

- annuler la décision de la commission de recours amiable,

en conséquence,

- fixer sa date de départ à la retraite au 1er juin 2019,

- juger que le salaire annuel de référence pour le calcul de la pension de retraite s'établit à:

- pour l'année 1986 à la somme de 34 783,31 euros,

- pour l'année 1990 à la somme de 7 801,09 euros,

- pour l'année 1991 à la somme de 15 864,46 euros,

- pour l'année 2016 à la somme de 24 135 euros,

- enjoindre à la CARSAT [Localité 3] de recalculer sur ces bases le montant mensuel de sa retraite due à compter du 1er juin 2019 et l'arriéré en résultant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,

- juger qu'il bénéficie de 129 trimestres dans le calcul de sa pension de retraite,

- condamner la CARSAT [Localité 3] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il doit percevoir sa retraite le premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la caisse, soit le 1er juin 2019, la circonstance du renvoi tardif de l'imprimé réglementaire n'ayant aucun effet.

Il souligne ensuite que le tribunal n'a pas statué sur sa demande de révision du salaire annuel de référence et prétend que son salaire annuel moyen est de 19 943 euros de sorte que sa retraite se monte à la somme de 831 euros.

Il rappelle encore que, le 22 janvier 2020, la caisse lui a notifié avoir retenu 117 trimestres puis, l