Chambre 4-8a, 17 septembre 2024 — 23/00400
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS2Q
[R] [I] épouse [Z]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
- Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6465.
APPELANTE
Madame [R] [I] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [V] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 septembre 2017, la caisse RSI, aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de Mme [R] [I] épouse [Z] une contrainte pour paiement de la somme de 4 612 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues en régularisation de l'année 2013. La contrainte a été signifiée, le 16 octobre 2017.
Le 24 octobre 2017, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré l'opposition à la contrainte de Mme [I] recevable,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la mise en demeure du 9 novembre 2016 et annuler la contrainte du 16 octobre 2017 et condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- il convient de joindre les deux instances 23/400 et 23/1114 ;
- la mise en demeure du 9 novembre 2016 ne lui a pas été régulièrement envoyée ;
- la mise en demeure est irrégulière car elle ne contient pas la cause des poursuites, les périodes et les montants concernés ;
- la mise en demeure est encore irrégulière car elle ne respecte pas les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale ;
- la mise en demeure ne précise pas sa qualité de gérante majoritaire; elle conteste d'ailleurs cette qualité.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :
- rejeter la demande de jonction,
- corriger l'omission de statuer du jugement lequel a omis de condamner Mme [I] au paiement de la somme due au titre de la contrainte,
- confirmer le jugement entrepris pour le reste,
- débouter Mme [I] de ses demandes,
- condamner Mme [I] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- la jonction des procédures n'est pas opportune, chacune ayant sa spécificité ;
- la mise en demeure a été adressée à Mme [R] [Z] avec la dénomination SARL [4] de sorte que l'appelante était informée qu'elle lui était envoyée au titre des cotisations en sa qualité de gérante de la société; le bordereau porte sa signature ;
- les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées;
- la contrain