Chambre 4-8a, 17 septembre 2024 — 23/01114
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWHP
[B] [I] épouse [Z]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
- Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/508.
APPELANTE
Madame [B] [I] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 juin 2016, la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF PACA, a délivré à Mme [B] [I] épouse [Z] une mise en demeure de payer la somme de 29 493 euros au titre des cotisations afférentes à la régularisation des années 2012, 2013 et 2014 dues au regard de l'activité commerciale au sein de la SARL [2].
Mme [I] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 10 octobre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu le recours de Mme [I],
- confirmé la position adoptée par la commission de recours amiable le 7 novembre 2016 ayant ramené à la somme de 16 037 euros la somme due au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2012 et 2013,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour de joindre les procédures d'appel portant n° 23/400 et 23/1114, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016, de condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- il est opportun de joindre les deux instances ;
- la mise en demeure est prescrite pour l'année 2012 ;
- la mise en demeure est nulle faute d'indiquer la cause des poursuites ;
- la mise en demeure est nulle puisqu'elle ne comporte aucun détail de calcul et ne permet pas de vérifier pour quelle période le montant a été calculé ;
- les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ;
- elle n'a pas la qualité de gérante majoritaire.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- l'année 2012 n'est pas prescrite puisque s'agissant d'une régularisation, la caisse a dû attendre de connaître les revenus de Mme [I] ;
- la mise en demeure comporte la nature, la cause et l'étendue de l'obligation ;
- elle rappelle les différentes affiliations de Mme [I] à la caisse sous le statut d'autoentrepreneur du 19 mai 2009 au 31 mars 2011, puis en qualité de gérante associéer de