Chambre 4-8a, 17 septembre 2024 — 23/01114

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWHP

[B] [I] épouse [Z]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 17/09/2024

à :

- Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/508.

APPELANTE

Madame [B] [I] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [W] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 juin 2016, la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF PACA, a délivré à Mme [B] [I] épouse [Z] une mise en demeure de payer la somme de 29 493 euros au titre des cotisations afférentes à la régularisation des années 2012, 2013 et 2014 dues au regard de l'activité commerciale au sein de la SARL [2].

Mme [I] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse.

Le 10 octobre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- reçu le recours de Mme [I],

- confirmé la position adoptée par la commission de recours amiable le 7 novembre 2016 ayant ramené à la somme de 16 037 euros la somme due au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2012 et 2013,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour de joindre les procédures d'appel portant n° 23/400 et 23/1114, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016, de condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- il est opportun de joindre les deux instances ;

- la mise en demeure est prescrite pour l'année 2012 ;

- la mise en demeure est nulle faute d'indiquer la cause des poursuites ;

- la mise en demeure est nulle puisqu'elle ne comporte aucun détail de calcul et ne permet pas de vérifier pour quelle période le montant a été calculé ;

- les dispositions de l'article R 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ;

- elle n'a pas la qualité de gérante majoritaire.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

- l'année 2012 n'est pas prescrite puisque s'agissant d'une régularisation, la caisse a dû attendre de connaître les revenus de Mme [I] ;

- la mise en demeure comporte la nature, la cause et l'étendue de l'obligation ;

- elle rappelle les différentes affiliations de Mme [I] à la caisse sous le statut d'autoentrepreneur du 19 mai 2009 au 31 mars 2011, puis en qualité de gérante associéer de