Chambre 4-8a, 17 septembre 2024 — 23/01824
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/01824 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXJC
[S] [K] [M]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
- [S] [K] [M]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/2510.
APPELANTE
Madame [S] [K] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 février 2016, la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de Mme [S] [M], co-gérante à 45 % des parts d'une SARL, une contrainte portant sur la somme totale de 6 292,60 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2015. La contrainte a été signifiée à Mme [M], le 9 mars 2016.
Le 11 mars 2016, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu l'opposition à la contrainte de Mme [M],
- validé la contrainte pour la somme totale ramenée à 5 527,60 euros et condamné Mme [M] à payer cette somme,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- mis les dépens à la charge de Mme [M], lesquels comprennent les frais de signification de la contrainte,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 janvier 2023, Mme [M] a régulièrement relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparaissant en personne à l'audience, l'appelante expose qu'elle ne conteste pas les sommes dues mais qu'elle est dans une situation financière délicate et souhaiterait ne pas être tenue des majorations de retard. Elle souligne encore avoir relevé appel d'un autre jugement relatif à une contrainte et souhaiter que le dossier soit rapidement jugé de manière à se rapprocher de l'URSSAF pour tenter de trouver un accord de paiement.
Par conclusions visées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif et de confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [M] à lui verser la somme de 6 292,60 euros, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile et de l'article R 142-12 du code de la sécurité sociale,
Il ressort des ces dispositions que le délai d'appel est d'un mois à compter de l'accusé réception de la lettre de notification du jugement par le greffe du pôle social.
En l'espèce, il est démontré que Mme [M] a reçu la lettre de notification du jugement, le 30 décembre 2022.
Elle a relevé appel du jugement par lettre recommandée expédiée le 30 janvier 2023. Son appel est donc recevable.
2- Sur le fond:
Il ressort des dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'URSSAF a compétence pour statuer sur la demande de Mme [M] de remise des majorations de retard.
Mme [M] ne conteste pas être débitrice des sommes dues.
Dans ces circonstances, la cour confirme le jugement entrepris sauf à parfaire le montant dû à la somme totale de 6 292,60 euros (soit 5 970,60 euros de cotisations et 322 euros de majorations de retard).
3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [M] est condamnée aux dépens.
La demande de l'URSSAF PACA fondée sur les