Chambre 4-8a, 17 septembre 2024 — 23/03317
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/03317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4UH
CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR
C/
[F] [T]
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à :
- Me Carole MAROCHI , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
N° RG 23/03317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4UH
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 05 Janvier 2023.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [F] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003050 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
comparante en personne
ayant pour avocat Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 6]3 - [Localité 3]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024,
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 23/03317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4UH
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 mars 2014, la MSA Provence Azur a décerné à l'encontre de Mme [F] [T] une contrainte d'un montant de 11 983,52 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013. Cette contrainte a été notifiée à Mme [T], le 19 avril 2014.
Par ailleurs, par requête du 28 août 2015, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contraindre la MSA Provence Azur à lui verser une pension de retraite à compter du 30 avril 2011. Mais par jugement du 27 avril 2016, le tribunal a déclaré le recours de Mme [T] irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier recommandé du 21 avril 2016, reçu le 25 avril 2016, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation relative au versement de la pension de retraite.
Le 28 juin 2016, Mme [T] a saisi, à nouveau, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin qu'il statue sur sa contestation relative à la pension de retraite au regard de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et sur son opposition à la contrainte décernée le 14 mars 2014.
Par jugement du 15 décembre 2016 (non produit par les parties, la cour reprenant l'exposé qui en est fait dans l'exposé du litige du jugement dont appel), le tribunal a joint les deux instances et ordonner une reprise des débats à une audience ultérieure afin que Mme [T] démontre l'accomplissement des démarches relatives à la cessation effective d'activité en qualité de gérante du [9] SC du [Adresse 8], soit principalement le renseignement précis du bulletin de mutation des parcelles exploitées par la personne moralede droit rural.
Puis, par jugement contradictoire du 15 juin 2017, le même tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [T],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- il n'y a jamais eu mutation de parcelles de la SC [9] du [Adresse 8] vers Mme [T], seul le siège social de la personne moral ayant été transféré au domicile de la gérante ;
- Mme [T] a déclaré, le 5 avril 2012, la cessation totale d'activité non salariée au centre de formalités des entrepr