Chambre 1-8, 18 septembre 2024 — 23/10196

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 370

N° RG 23/10196

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW4N

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier

CLAIRE BRISE

C/

SAS IMMOBILIERE GROUPE CASINO

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Lionel CHARBONNEL

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01331.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CLAIRE BRISE sis à [Localité 3]

représentée par son syndic la Société INTESA IMMOBILIER,administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lionel CHARBONNEL, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. IMMOBILIERE GROUPE CASINO

Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant par Me Grégoire ROSENFELD, membre de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société IMMOBILIERE GROUPE CASINO est copropriétaire de divers lots, dont un parking lot 67, au sein de la résidence Claire Brise sise [Adresse 2].

Face à des charges de copropriété impayées et à défaut de règlement amiable du litige, par assignation du 18 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CLAIRE BRISE sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice CITYA CARTIER exerçant sous l'enseigne CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER a fait assigner la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO devant le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l'article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:

- 18 247.43 € comptes arrêtés au 11 mars 2022 au titre des charges incluant les provisions sur charges futures jusqu'au ler octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 date du commandement de payer;

- l 563 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Considérant que les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires ne permettent pas de connaître avec exactitude la nature des charges réclamées et de vérifier qu'elles ne concernent que des charges communes générales susceptibles d'être mises à la charge de la société L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO et qu'en outre les demandes reconventionnelles n'entrent pas dans sa compétence d'attribution, par jugement rendu le 5 juillet 2023, le président du tribunal a:

Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CLAIRE BRISE sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice CITYA CARTIER exerçant sous l'enseigne CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER de l`ensemble de ses demandes.

Débouté la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO de ses demandes

Rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissé les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires.

Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite:

REFORMER la décision dont appel, en ce qu'elle a :

- « Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier CLAIRE BRISE sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice CITYA CARTIER exerçant sous l'enseigne CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes ;

- Rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Laissé les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires » ;

LA CONFIRMER en ce qu'elle a :

- « Débouté la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO de ses demandes » ;

Statuant de nouveau sur l'action en r