Chambre 1-8, 18 septembre 2024 — 23/11975
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 371
N° RG 23/11975
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5V7
Syndicat des copriétaires de l'ensemble immobilier
[3]
C/
[R] [S] [H]
[I] [V] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne Cécile NAUDIN
Me Olivier GRIMALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04561.
APPELANTE
Syndicat des copriétaires de l'ensemble immobilier [3] sis à [Adresse 5]
agissant par son syndic en exercice le Cabinet SAPHIE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, membre de l'associaton CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [S] [H]
né le 15 Janvier 1965 à [Localité 4] (TOGO), demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [V] épouse [H]
née le 27 Juillet 1976 à [Localité 4] (TOGO), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Olivier GRIMALDI, membre de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant acte introductif d'instance délivré le 6 octobre 2022, actualisé par des conclusions postérieures, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [3], [Adresse 7] à [Localité 6], agissant par son syndic le Cabinet SAPHIE, a assigné les époux [R] [H] et [I] [V], propriétaires des lots n° 37, 80 et 138, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour les entendre solidairement condamner à lui payer :
- 4.738,96 € au titre du solde débiteur de leur compte individuel de répartition de charges arrêté au 30 mai 2023,
- 575,39 € au titre des provisions exigibles sur le budget prévisionnel de l'année en cours,
- 29,21 € au titre de la cotisation au fonds de travaux,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Les époux [H] ont conclu au rejet de l'ensemble de ces prétentions, en soutenant que leur compte de répartition de charges présentait en réalité un solde créditeur, et se sont portés reconventionnellement demandeurs d'une somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, et de 5.000 € en réparation du trouble de jouissance et des dommages occasionnés à leurs véhicules du fait de canalisations fuyardes traversant les garages.
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, le tribunal, considérant que le relevé de compte produit par le syndic n'intégrait pas tous les versements effectués par les copropriétaires, que les conditions prévues par la loi pour rendre exigibles les provisions non encore échues n'étaient pas réunies, et que certains frais de recouvrement n'étaient pas justifiés, a condamné les époux [H] à payer la somme de 904,64 € au titre du solde débiteur de leur compte de répartition de charges arrêté au 30 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice et les dépens, et débouté les parties de leurs autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 décembre 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet SAPHIE, conteste le bien-fondé des motifs retenus par le premier juge et défend l'exactitude de son relevé de compte.
Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris des chefs de ses demandes principales et poursuit la condamnation solidaire des époux [H] au paiement de :
- 4.738,96 € au titre du solde débiteur de leur compte individuel de répartition de charges arrêté au 30 mai 2023,
- 575,39 € au titre des provisions exigibles sur le budget prévisionnel de l'année 2023,
- 29,21 € au titre de la cotisation au fonds de trava