5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 septembre 2024 — 16/06192
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [N] [X]
C/
[M]
copie exécutoire
le 18 septembre 2024
à
Me SIMON
Me LEFEVRE
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 16/06192 - N° Portalis DBV4-V-B7A-GQ5H
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 03 AVRIL 2014 (référence dossier N° RG 13/01489)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [B] [M]
né le 06 Juin 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011226 du 20/12/2016, portant rectification en date du 2 avril 2024, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- Monsieur [M] en ses observations,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [M], a été embauché à compter du 19 novembre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 30 avril 2013, par la société [N] [X] (la société ou l'employeur), en qualité de man'uvre.
La société [N] [X] compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Les 9 janvier et 18 avril 2013, M. [M] a été victime d'accidents de travail ayant entraîné des arrêts de travail.
L'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat le 30 avril 2013.
Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 30 novembre 2013.
Par jugement du 3 avril 2014, le conseil a :
requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2012 ;
dit nul le licenciement de M. [M] ;
condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 610,18 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 19 322,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 805,09 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 80,51 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
- 41,91 euros à titre de rappel de salaire pour l'après-midi du 25 février 2013 ;
- 4,19 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 44,79 euros à titre de rappel de salaire pour les journées d'intempéries des 12 et 13 mars 2013 ;
- 4,48 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé les dispositions des articles R.1245-1 et R.1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire et fixé le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois à la valeur brute de 1 610,18 euros ;
ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat et les fiches de paie conformes à la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le 15ème jour suivant la notification du jugement ;
condamné la société [N] [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris la somme de 35 euros acquittée par le demandeur au titre du timbre fiscal ;
dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de jugement.
La société a interjeté appel total de ce jugement le 18 avril 2014 et M. [M] en a fait de même le 30 avril.
Ce dernier a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction à l'encontre de la société pour faux et usag