5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 septembre 2024 — 16/06192

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [N] [X]

C/

[M]

copie exécutoire

le 18 septembre 2024

à

Me SIMON

Me LEFEVRE

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 16/06192 - N° Portalis DBV4-V-B7A-GQ5H

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 03 AVRIL 2014 (référence dossier N° RG 13/01489)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [N] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [B] [M]

né le 06 Juin 1984 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté, concluant et plaidant par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d'ARRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011226 du 20/12/2016, portant rectification en date du 2 avril 2024, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

DEBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- Monsieur [M] en ses observations,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 18 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [M], a été embauché à compter du 19 novembre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 30 avril 2013, par la société [N] [X] (la société ou l'employeur), en qualité de man'uvre.

La société [N] [X] compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

Les 9 janvier et 18 avril 2013, M. [M] a été victime d'accidents de travail ayant entraîné des arrêts de travail.

L'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat le 30 avril 2013.

Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 30 novembre 2013.

Par jugement du 3 avril 2014, le conseil a :

requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2012 ;

dit nul le licenciement de M. [M] ;

condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1 610,18 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 19 322,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- 805,09 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 80,51 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;

- 41,91 euros à titre de rappel de salaire pour l'après-midi du 25 février 2013 ;

- 4,19 euros à titre de congés payés y afférents ;

- 44,79 euros à titre de rappel de salaire pour les journées d'intempéries des 12 et 13 mars 2013 ;

- 4,48 euros à titre de congés payés y afférents ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé les dispositions des articles R.1245-1 et R.1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire et fixé le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois à la valeur brute de 1 610,18 euros ;

ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat et les fiches de paie conformes à la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le 15ème jour suivant la notification du jugement ;

condamné la société [N] [X] aux entiers dépens de l'instance en ce compris la somme de 35 euros acquittée par le demandeur au titre du timbre fiscal ;

dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de jugement.

La société a interjeté appel total de ce jugement le 18 avril 2014 et M. [M] en a fait de même le 30 avril.

Ce dernier a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction à l'encontre de la société pour faux et usag