5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 septembre 2024 — 23/02657

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. FRANEDIC

C/

[J]

copie exécutoire

le 18 septembre 2024

à

Me DORE

Me WACQUET

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/02657 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZNA

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 15 MAI 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. FRANEDIC

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [I] [J]

né le 04 Septembre 1986 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Céline FOUILLEN, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 18 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [J], né le 4 septembre 1986, a été embauché à compter du 19 mai 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Franedic (la société ou l'employeur), en qualité de manager de rayon.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur de magasin dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours à raison de 216 jours par année civile.

La société Franedic compte plus de 10 salariés.

La convention collective est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Par courrier du 11 mai 2020, M. [J] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 19 mai 2020.

Le 25 mai 2020, il a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 2 avril 2020.

Par jugement du 15 mai 2023, le conseil a :

dit nulle la convention de forfait annuel en jours à laquelle M. [J] était soumis mais l'a débouté :

- de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

- de sa demande de rappel de salaires au titre des jours de travail non rémunérés et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

- de sa demande de dommages et intérêts pour le non-bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos et de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

fixé le salaire moyen de M. [J] à la somme de 4 786,68 euros ;

dit que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et donc de toute faute grave ;

condamné la société Franedic à verser à M. [J] les sommes suivantes :

- 18 189,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

-14 360,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 436 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le préavis ; - 43 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse ;

ordonné à la société Franedic de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes au jugement ;

dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte ;

dit que la société Franedic devrait rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de 15 jours de salaire ;

condamné la société Franedic à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du tr