5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 septembre 2024 — 23/04622
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
C/
[V]
copie exécutoire
le 18 septembre 2024
à
Me JANICKI
M. [T]
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/04622 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5JB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00074)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [L] [V]
née le 28 Avril 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par M. [G] [T] , délégué syndical, dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [V], née le 28 avril 1980, a été embauchée à compter du 28 juillet 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Onet propreté et services en qualité d'agent de service propreté.
Son contrat de travail a été transféré à la société Atalian propreté, puis, à compter du 1er mars 2023 à la société Derichebourg propreté (la société ou l'employeur).
La société emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
La société a adressé à Mme [V] plusieurs avenants à son contrat de travail les 1er, 23, 28 et 30 mars 2023 que la salariée a refusé de signer.
La salariée s'est vue notifier deux avertissements les 3 et 11 avril 2023 pour mauvaise exécution de son travail de nettoyage et, pour l'un d'entre eux, le non-respect de ses heures de travail.
Mme [V] a observé un arrêt de travail du 1er au 28 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 avril 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'annulation des avertissements prononcés à son encontre les 3 et 11 avril 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 20 juin 2023.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil a:
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] la liant à la société Derichebourg propreté, reçue le 2 mai 2022, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel de référence de Mme [V] à la somme de 1 788,25 euros brut
- annulé les avertissements des 3 et 11 avril 2023 ;
- condamné la société Derichebourg propreté à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 3 576,50 euros à titre d'indemnité de préavis ;
357,65 euros au titre des congés payés afférents ;
3 539,24 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
5 364,75 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Derichebourg propreté à remettre à Mme [V] un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés ;
- dit qu'en l'absence de remise des documents passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, la société Derichebourg propreté s'exposait à une astreinte d'un montant de 50 euros par jour et par document ;
- condamné la société Derichebourg propreté à verser à Mme [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Derichebourg propreté de ses demandes et Mme [V] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Derichebourg propreté aux entiers dépens ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par 1'huissier instrumentaire devaient être supportées par la partie perdante en sus de l