Chambre A - Civile, 17 septembre 2024 — 21/00230
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/LD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00230 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYRJ
JUGEMENT du 08 décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 12/02300
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [P]
né le 31 Juillet 1942
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [U]
né le 21 Janvier 1950
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13201995 et par Me Philippe ROSSIGNOL de l'AARPI DARTEVELLE ET DUBEST, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. CYRUS CONSEIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN subsituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANGERS et par Me Antoine SIMONNEAU de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 mars 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seings privés des 13 et 18 octobre 2004, MM. [J] [P] et [Y] [U] ont conclu avec la SAS Holding Hospitalière de Touraine (HHT) un 'contrat préliminaire de réservation de logements meublés en état futur d'achèvement à usage de résidence pour personnes âgées', portant sur l'acquisition de 5 chambres médicalisées.
Aux mêmes dates, ils ont régularisé avec l'EURL Medidep Foncier un bail commercial logement meublé portant sur les cinq lots ci-avant réservés et moyennant un loyer annuel hors TVA de 22.860 euros.
Le 29 novembre 2004, M. [P] a souscrit un contrat d'assurance de groupe sur la vie dit Alyss auprès de la société UAF Patrimoine en effectuant un versement initial de 150.000 euros et M. [U], un contrat collectif d'assurance sur la vie Fipavie Premium auprès de la compagnie Génération Vie, en effectuant un versement dit d'adhésion de 50.000 euros.
Suivant acte authentique du 31 janvier 2005, la SA Société Générale a, en vue du financement de l'opération immobilière, consenti à MM. [P] et [U], une ouverture de crédit de 452.241 euros, d'une durée maximale de 12 ans (144 mois), remboursable in fine le 7 mars 2017, assortie d'intérêts au taux de 3,95% l'an payables mensuellement, et garanti notamment par le nantissement des deux assurances sur la vie souscrites courant novembre 2004.
Selon acte authentique du 16 février 2005, MM. [P] et [U] ont acquis en l'état futur d'achèvement, de la société devenue anonyme HHT, cinq chambres médicalisées dépendant d'un immeuble à usage d'EHPAD (Résidence [4]), situé à [Localité 6], pour la somme de 356.216,64 euros TVA incluse.
Considérant que cette opération financière, qui leur avait été proposée par la SAS Financière Conseil (FC), ne répondait pas à leurs attentes et s'avérait ruineuse, par exploit du 11 mai 2012, MM. [P] et [U] ont fait assigner cette personne morale devant le tribunal de grande instance d'Angers.
En l'état de leurs dernières écritures de première instance notifiées le 10 janvier 2019,ils demandaient au tribunal, au vu des articles 1382 du Code civil, L.341-1, L.341-12 du Code monétaire et financier, 31 du Code général des impôts, L.1520-1 du Code des assurances, L.121-21 et L.121-23 du Code de la consommation, notamment de :
- constater que la SAS Financière Conseil n'a pas satisfait aux obligations suivantes :
* renseigner les investisseurs sur les risques spécifiques du montage financier associant un crédit in fine adossé à un contrat d'assurance-vie,
* se renseigner avant toute convention sur le profil et les compétences spécifiques des investisseurs,
* respecter les objectifs des investisseurs et notamment le droit à la retraite pour M. [U],
* respecter les préconisations de Fidroit,
* ne pas se livrer à un démarchage illicite et remettre aux investisseurs un bordereau de rétractation,
- la condamner en réparation au paiement de la somme de 494.585 euros à titre de dommages intérêts.
En réplique, la SAS FC a so