Ch. Sociale -Section B, 16 mai 2024 — 19/04735

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Texte intégral

C 2

N° RG 19/04735

N° Portalis DBVM-V-B7D-KIBM

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET

la SCP AGUERA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG F13/01168)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 septembre 2014

suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2014 enrôlée sous le RG 14/04445

Radiation par arrêt du 23 novembre 2017

Ré-inscription du 22 novembre 2019 sous le RG 19/04735

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

né le 14 juillet 1965 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON

et par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. PEWAG FRANCE (nouvelle dénomination sociale de la société J3C), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Carole COLAS , Greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [D], né le 14 juillet 1965, a été embauché par la société J3C créée par ses parents, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1986.

Parallèlement à la cession de 80 % des actions familiales en 1996, puis à la cession des 20 % des actions restantes au début des années 2000 à une entité du groupe PEWAG, M. [K] [D] est devenu président directeur général de la société.

A compter du 1er octobre 2000, M. [D] a exercé les fonctions salariées de Directeur commercial de la société J3C.

Par décision de l'associé unique en date du 16 juin 2011, M. [K] [D] a été révoqué de son mandat de président.

Par lettre en date du 22 juillet 2011, la société J3C a convoqué M. [K] [D] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 29 juillet 2011 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 3 août 2011, la société J3C lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée le 16 août 2011, M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire outre diverses indemnités afférentes au licenciement.

Par jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société J3C,

N'y a pas fait droit,

S'est déclaré matériellement compétent,

Dit que le licenciement repose sur une faute grave

Condamné la société J3C à payer au salarié les sommes suivantes':

- 31'340 euros à titre de rappel de salaire sur l'intéressement pour l'année 2011, outre 3 134 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à la date du 24'mai 2013

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à la date du jugement,

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 9'513,26'euros brut,

Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

Débouté la société J3C de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 septembre 2014 par M. [K] [D] et le 15 septembre 2014 par la société'J3C.

Par déclaration du 16 septembre 2014 M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant arrêt en date du 23 novembre 2017 la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, au motif que la plainte pénale déposée par la société PEWAG, toujours en cours d'instruction, recouvre en partie l