1ere Chambre, 17 septembre 2024 — 22/04381

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Texte intégral

N° RG 22/04381

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTRX

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00117)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 19 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022

APPELANT :

LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS - SNMSF pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Eric HIRSOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [R] [X] épouse [D]

née le 24 Juin 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean - Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mai 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Courant 2007, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) a adopté une motion par laquelle il était imposé aux moniteurs âgés de plus de 60 ans, une réduction de leur activité, les termes de ladite motion devant être visés dans les statuts de chaque syndicat local affilié au syndicat national.

Suivant jugement du 21 février 2012, le tribunal de grande instance d'Alberville saisi par les moniteurs de l'école de ski français de l'ARC 1800 a, notamment, déclaré cette disposition, reprise dans les statuts de ce syndicat local, discriminatoire.

Par congrès extraordinaire du 24 novembre 2012, le SNMSF a voté l'abrogation de cette disposition et son remplacement par un pacte inter-générationnel aux termes duquel il était prévu que :

à partir de 62 ans révolus jusqu'à 65 ans, le moniteur permanent devient moniteur «'occasionnel'» bénéficiant d'une attribution de cours par l'ESF en fonction de ses besoins pour permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison,

de 65 à 67 ans, le moniteur devient «'moniteur occasionnel renfort vacances'» avec attribution de cours pendant les périodes de vacances scolaires pour permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison.

Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a dit illicite ces dispositions.

Suite à l'arrêt infirmatif du 30 septembre 2013, la cour de cassation a cassé ledit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, laquelle par décision du 9 mai 2017 a confirmé le jugement initial du 18 mars 2013.

Selon exploits d'huissier du 19 décembre 2017, Mme [R] [X], notamment, a poursuivi le SNMSF en réparation des préjudices résultant de l'application du pacte inter-générationnel.

Par jugement du 19 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment :

condamné le SNMSF à payer à Mme [X] les sommes de :

17.139,77€ en réparation de son préjudice financier,

500€ en réparation de son préjudice moral,

condamné le SNMSF à payer à l'ensemble des demandeurs une indemnité de procédure de 5.000€ et aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 8 décembre 2022, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français a interjeté appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures du 2 mars 2023, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

à titre principal, fixer à la somme de 9.867€ le montant des dommages-intérêts dus à Mme [X],

subsidiairement, fixer à la somme de 11.745,60€ le montant des dommages-intérêts dus à Mme [X].

Il expose que :

Mme [X] n'a été soumise au mécanisme litigieux qu'une seule saison,

la somme perçue en réparation du pacte intergénérationnel ne peut s'entendre que de la somme nette de charges sociales,

la déduction des charges sociales à hauteur de 20% a été communément pratiquée dans tous les contentieux indemnitaires concernés par le pacte inter-générationnel, ce que Mme [X] elle même indiquait dans ses écritures,

le tribunal avait d'ailleurs appliqué ce mécanisme aux autres moniteurs et il ne saurait en être aut