CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024 — 21/04638

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04638 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU3V

[G]

C/

S.A.S. INITIATIVAS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Avril 2021

RG : F 18/03466

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[K] [G]

né le 01 Mars 1988 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société INITIATIVAS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emilie SOLLOGOUB, (HALARD ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [G] a été embauché par la société F. INICIATIVAS à compter du 12 mars 2012 en qualité de Consultant Junior (statut cadre, position 1.2, coefficient 100) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 24 janvier 2018, M. [K] [G] a démissionné.

Le 25 janvier 2018, la société F. INICIATIVAS a pris acte de la démission de M. [K] [G], l'a dispensé d'effectuer son préavis d'une durée de 3 mois à compter du 24 février 2018, et se prévalant de l'application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du salarié, a indiqué au salarié qu'il percevrait une contrepartie financière égale à 1/12ème de 35% du solde brut annuel de la dernière année de travail, hors primes et bonus.

Le 12 novembre 2018, M. [K] [G], contestant la validité de la clause de non-concurrence, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire que la clause de non-concurrence est illicite, lui donner acte qu'il procédera au remboursement de la contrepartie pécuniaire et voir la société F. Iniciativas condamnée à lui verser :

50 296,70 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente,

la somme de 31 861 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société F. Iniciativas a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 novembre 2018.

La société F. Iniciativas s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de 15 000 euros à titre de pénalité forfaitaire contractuelle, de la somme de 2 955,88 euros à titre de remboursement de l'indemnité de non-concurrence indument perçue, d'ordonner la cessation de toute activité concurrente au sein de la société Oxino et la condamnation de M. [K] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

réduit le champ d'application de clause de non-concurrence au secteur de l'innovation ;

constaté la violation de la clause de non concurrence ainsi réduite par Monsieur [K] [G] ;

constaté que la société F. INICIATIVAS n'a pas démontré le préjudice qu'elle aurait subi;

débouté la société F. INICIATIVAS de sa demande relative au paiement de la clause pénale ;

condamné M. [K] [G] au remboursement de la somme de 2 955,88 € indument perçue au titre de l'indemnité de non concurrence ;

constaté que la « Modalité 2 » n'est pas applicable à M. [K] [G] du fait de la non signature de l'avenant du 4 mai 2015 ;

dit que le rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires s'établit sue une période démarrant au 8 novembre 2015 ;

condamné la société F. INICIATIVAS à payer à M. [K] [G] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour un montant de 3.000 € bruts outre 300 € brut de congés payés afférents ;

ordonné la compensation judiciaire entr