6ème Chambre, 18 septembre 2024 — 23/07705

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Texte intégral

N° RG 23/07705 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHQD

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 11 septembre 2023

RG : 11-23-56

[O]

[M]

C/

[6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 18 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [W] [O]

né le 08 Décembre 1961

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant en personne

Mme [G] [M] épouse [O]

née le 26 Décembre 1967

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par son époux M. [W] [O], muni d'un pouvoir

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024

Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [W] [O] et de Mme [G] [M] épouse [O] du 7 juillet 2022, afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 19 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 137 030,53 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 148 euros,

- la vente amiable du bien immobilier appartenant au débiteur d'une valeur estimée à la somme de 346 000 euros au cours du délai susvisé.

Ces mesures ont été notifiées le 25 janvier 2023 à M. et Mme [O].

Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 13 février 2023 à la commission, M. et Mme [O] ont contesté les mesures imposées du 19 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.

M. [O], comparant en personne et muni d'un pouvoir pour représenter son épouse, a expliqué qu'ils ne parvenaient pas à vendre leur maison, faute de trouver un nouveau logement. Il a précisé qu'après avoir tous deux exercé dans le commerce jusqu'en 2018, sa femme va prochainement obtenir un agrément pour garder des enfants et qu'il vient pour sa part d'obtenir un CDI sénior, préférant rester actif plutôt que de faire valoir ses droits à la retraite. Il ajoute que le solde restant dû au titre du prêt immobilier s'élève à la somme de 139 000 euros.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection :

- a déclaré recevable le recours de M. et Mme [O] contre les mesures imposées par la commission,

- l'a rejeté,

- a fixé à la somme de 148 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [O],

- a arrêté un plan provisoire d'apurement sur 24 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision,

- a ordonné la liquidation de l'épargne constituée auprès de la société [6] à hauteur de 3 700 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX02],

- a ordonné la liquidation de l'épargne constituée auprès de la société [7] à hauteur de 10 814,65 euros sous le n°3204232627,

- a dit que M. et Mme [O] devront mettre à profit la durée de ce plan pour procéder à la vente amiable du bien immobilier détenu pour solder les dettes restant dues à l'issue du plan,

- a laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 septembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 1er octobre 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2024.

A cette audience, M. [O] comparaît, muni d'un pouvoir pour représenter son épouse. Il indique que la vente du bien immobilier est engagée, mais n'est pas encore finalisée. Il expose qu'il n'a pas pu débloquer l'épargne à hauteur de 14 000 euros comme indiqué dans le jugement, ayant dû faire face à un rappel important de la MSA. Il explique ainsi que seule la somme de 8 000 euros a pu être débloquée pour rembourser les prêts