Chambre Sociale-Section 1, 18 septembre 2024 — 22/01468

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Texte intégral

Arrêt n°24/00338

18 Septembre 2024

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N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCP

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

04 Mai 2022

20/00192

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix huit Septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [O] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. FITGYM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [O] [X] a été embauchée par la SARL Fitgym Studio, exploitant sous l'enseigne Vitaform, à compter du 1er novembre 2002 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de professeur de fitness, pour un volume horaire mensuel de 17 heures.

Le 3 juillet 2017, Mme [X] s'est vu notifier un avertissement notamment pour des retards répétés.

Le 11 mars 2019, la SARL Fitgym Studio a adressé à Mme [X] un deuxième avertissement pour de nouveaux retards et pour une attitude indécente et des effusions avec son compagnon adhérent à la salle de sport.

Mise à pied à titre conservatoire le 8 avril 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 avril 2019 puis licenciée le 18 avril 2019 pour faute grave.

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 24 mars 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement constater qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la SARL Fitgym Studio à lui verser des indemnités de rupture et des rappels de salaire. Elle sollicitait également l'annulation des avertissements des 3 juillet 2017 et 11 mars 2019, la condamnation de la SARL Fitgym Studio à lui verser des indemnités pour avertissements injustifiés, pour harcèlement moral subi et pour l'irrégularité de la procédure de licenciement, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] demandait enfin la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.

La SARL Fitgym Studio s'opposait aux demandes formées contre elle et demandait le versement d'un article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a statué comme suit :

- Dit et juge que la demande de Mme [X] est recevable mais mal fondée ;

- Dit que la procédure de licenciement est respectée ;

- Déboute Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

- Déboute la SARL Fitgym Studio de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Met les frais et dépens à la charge de Mme [X].

Par déclaration formée par voie électronique le 4 juin 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2022, date de la réception de la lettre recommandée de notification.

Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour de statuer comme suit :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 4 mai 2022 en ce qu'il a :

. dit et jugé que la demande de Mme [X] est recevable mais mal fondée ;

. dit que la procédure de licenciement est respectée ;

. débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

. débouté la SARL Fitgym Studio de sa demande d'indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. mis les frais et dépens à la charge de Mme [X] ;

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que le salaire de référence de Mme [X] est de 356,04 euros brut ;

A titre principal,

Dire et juger que le licenciement de Mme [X] est nul ;

Condamner en conséquence la SARL Fitgym Studio à lui verser les sommes suivantes :

. 6 408,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

. 1 651,63 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

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