1re chambre sociale, 18 septembre 2024 — 21/01574

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01574 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5AM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 18/01321

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

né le 04 Juin 1992 à [Localité 7] (NIGER)

de nationalité Nigeriane

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

La Société LA PAMPOLAISE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B 813 238 029

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [I] [M] - Mandataire liquidateur de la Société LA PAMPOLAISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association AGS (CGEA-[Localité 2])

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentée, assigné le 04/12/2023 à personne habilitée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant

Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2017, la société La Paimpolaise, qui exploitait un restaurant à [Localité 3], a engagé M. [R] [E] selon contrat à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine, niveau I, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (convention nationale n°3292), pour une durée de travail de 35h par mois, soit 151,67 heurs mensuelles

La convention collective des hôtels et restaurants s'applique au contrat.

A compter du 20 août 2018, et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, M. [E] a été placé en arrêt de travail.

Le 18 septembre 2018, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a considéré que le salarié n'était pas apte à reprendre son poste.

Le 3 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Le 15 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail et a dispensé l'employeur de son obligation de rechercher un poste de reclassement au motif que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'

Par courrier du 30 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 10 mai 2019.

Le 14 mai 2019, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 03 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration en date du 10 mars 2021, le salarié a relevé appel de la décision.

Le 14 février 2022 la société la Paimpolaise a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] [M] a été désignée en qualité de Mandataire liquidateur.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Paimpolaise les sommes suivantes à son profit:

- 3883,21€ bruts au titre des heures supplémentaires.

- 388, 32 € bruts au titre des congés payés afférents.

- 9849,59 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- 2000€ nets à titre de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail.

- 276,64€ bruts à titre de rappel de salaire afférent au mois de janvier 2018

- 27,66€ bruts de congés payés afférents

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 14 mai 2019 et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire:

- dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .