2e chambre sociale, 18 septembre 2024 — 21/03251
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03251 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00037
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 21 Mars 1970 à [Localité 38] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD, de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant
Assistée sur l'audience par Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] a été engagé le 16 mars 1998 par la société ITM Logistique Alimentaire International (ITM LAI) selon contrat de travail à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 01 octobre 1998, en qualité de préparateur de commandes dans l'établissement de [Localité 28].
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait, depuis le 1er septembre 2009, les fonctions d'agent d'entretien qualifié, statut employé, niveau 3, échelon 1 de la convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, son salaire mensuel brut s'élevant à 1 545,25 euros brut.
Exposant être directement impacté par les évolutions mises en oeuvre au sein du groupement et notamment la multiplication des références produits, la société a consulté les représentants du personnel à compter de 2012 et mis en place un 'Plan de Transformation Logistique' pour les années 2013 à 2015 ayant pour objet d'adapter la logistique intégrée aux évolutions indispensables des enseignes alimentaires, selon 4 axes :
- Création de bases centrales,
- Création de bases ou sites mixtes,
- Adaptation de l'implantation géographique des bases ou sites mixtes,
- Mise en place de nouveaux outils et process technologiques.
Dans ce cadre, et par courrier recommandé du 02 avril 2014, la société ITM LAI informait M. [R] de la suppression de son poste suite à la mise en place d'une base mixte à [Localité 7], réunissant l'activité « frais » de l'établissement de [Localité 25] et l'activité « sec » de l'établissement de [Localité 28].
La société ITM LAI décidait de reporter la notification de son licenciement économique jusqu'au 09 janvier 2016. Plusieurs propositions de reclassement étaient formulées par l'employeur durant l'année 2014.
Le 13 janvier 2016, la société proposait au salarié un poste de reclassement en qualité d'ouvrier de maintenance, à pourvoir au sein de l'établissement 'Délice d'Auzan', située à [Localité 11] (Gers).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 février 2016, la société ITM LAI notifiait à M. [R] son licenciement pour motif économique, le salarié adhérant au congé de reclassement.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 26 janvier 2017 aux fins d'entendre condamner la société à lui verser la somme de 57 600 euros de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Par jugement en date du 08 avril 2021, la formation de départage du conseil des prud'hommes de [Localité 7] a débouté M. [R] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le requérant aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 18 mai 2021, M. [R] a régulièrement interjeté ap