2e chambre sociale, 18 septembre 2024 — 21/03317
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03317 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00429
APPELANTE :
S.A.S. BIOCYTE
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [N] [S]
né le 06 Juin 1965
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] a été engagé par la société Biocyte, spécialisée dans la commercialisation de compléments alimentaires à compter du
02 juillet 2012 en qualité d' «Attaché commercial» selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Son contrat de travail prévoyait une affectation sur les départements 30, 34, 84, 07, 12 et 48, avec possibilité de modification du périmètre en fonction des nécessités de l'entreprise.
L'employeur lui a notifié une modification de son secteur géographique à compter du 1er janvier 2015, qui comprendrait désormais les départements 30, 34, 09, 11 et 66.
Le 6 février 2016, M. [S] s'est rétracté de la rupture conventionnelle du contrat de travail que les parties avaient signé le 27 janvier précédent.
Placé en arrêt de travail à compter du 6 février, le salarié a été déclaré à l'issue de la visite de reprise du 19 septembre 2016,
« Apte. Prévoir une charge de travail allégée pendant 1 mois. A revoir 15 jours. »
Dans le cadre de la visite organisée le 3 octobre 2016, le salarié a, de nouveau, été déclaré apte avec réserves : « Apte. Prévoir une charge allégée pendant 15 jours. Limiter les déplacements professionnels (pas de déplacements dans l'Ariège, un seul déplacement professionnel dans le mois dans l'Aude, pas de restrictions de déplacements sur le Gard, l'Hérault et les Pyrénées orientales). A revoir 15 jours »
Le 17 octobre 2016, le médecin du travail a finalement constaté son inaptitude temporaire (« Inapte temporaire. Une inaptitude au poste et à tous potes dans l'entreprise sera à prévoir. 1 ère visite ce jour au sens de l'article R. 4624-31 du Code du travail. Etude de poste réalisée le 01/09/2016. Orienté vers le médecin traitant pour un arrêt de travail. A revoir pour la 2 ème visite dans 2 semaines le 02/11/2016 »)
A l'issue de la visite du 2 novembre 2016, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude définitive de M. [S] dans les termes suivants :
« Inapte à tous les postes. Inaptitude au poste et à tous les postes dans l'entreprise, 2ème visite ce jour, conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail. 1ère visite réalisée le 17/10/2016. Etude de poste réalisée le 1er /09/2016 ».
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 janvier 2017, M. [S] a été licencié par lettre du 5 janvier 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [S] a saisi, le 18 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison des agissements répétés de l'employeur à l'origine de la dégradation de son état de santé et condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35 000 euros, la somme de 5 564 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Par jugement de départage du 4 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que M. [S] a été vi