2e chambre sociale, 18 septembre 2024 — 21/03322
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03322 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00494
APPELANTE :
Association CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU ROUSSILLON
Représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali LLOUQUET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [N] [U]
né le 14 Août 1972 à [Localité 8] (12)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, substituée sur l'audience par Me Christal NAY, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Avril 202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a été engagé à compter du 11 juin 2018 par le conseil interprofessionnel des vins du Roussillon (CIVR) aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur, statut cadre, niveau IX, échelon A selon les dispositions de la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France moyennant un salaire annuel brut de 75 000 euros sur 13 mois pour 215 jours de travail par an.
Le 18 juin 2019, le salarié était déclaré inapte temporaire à son poste de travail et il était placé en arrêt de travail à compter du 19 juin 2019.
Le 21 juin 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2019.
Contestant la validité de la rupture au motif qu'il avait adressé le 17 juin 2019 au président de l'association un courriel proposant l'envoi d'un courrier au commissaire aux comptes dénonçant des faits potentiellement délictuels, et faisant valoir qu'il avait été en réalité licencié pour ce motif, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de nullité du licenciement et subsidiairement d'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, par requête du 7 octobre 2019.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a déclaré nul le licenciement du salarié et il a condamné le CIVR à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'37 119,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'2062,61 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'17 788,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1778,41 euros au titre des congés payés afférents,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CIVR a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 21 mai 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA, le 22 juillet 2022, le CIVR conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à titre principal, au débouté du salarié de sa demande aux fins de nullité du licenciement et à l'existence d'une faute grave, subsidiairement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, à la fixation d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement ainsi qu'au remboursement du surplus des sommes obtenues par Monsieur [U] à l'exécution du jugement, très subsidiairement, à la limitation du montant de dommages intérêts éventuellement alloués à l'équivalent d'un mois de salaire. En tout état de cause, le CIVR demande la condamnation du salarié à lui payer une somme de 764,44 euros correspondant au montant des frais non justifiés ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mai 2022, Monsieur [N] [U] conclut à la confirmation et, y ajoutant, à la condamnation du CIVR à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première ins