2e chambre sociale, 18 septembre 2024 — 21/03406

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03406 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAOG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION RESTREINTE PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 20/00068

APPELANTE :

S.A.S.U. INFINITY MOBILITE

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [G] [H]

né le 07 Août 1970 à [Localité 5] (48)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2] E

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, substitué sur l'audience par Me Célia VILANOVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [H] a été engagé à compter du 19 avril 2018 jusqu'au 28 juillet 2018 par la société Infinity Mobilité selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine en qualité de chauffeur, statut ouvrier, groupe 7 bis, niveau 3, échelon 115 V selon les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport afin d'intervenir dans la zone géographique constituée des départements de l'Aveyron, de la Haute-Garonne et de l'Aude.

Un avenant de prolongation de ce contrat pour la période du 29 juillet 2018 au 28 octobre 2018 était signé des parties le 29 juillet 2018.

Un contrat à durée indéterminée, laissant inchangées les clauses contractuelles initiales, était signé des parties le 30 octobre 2018.

Consécutivement à la perte d'un marché auprès de la SNCF, la société Infinity Mobilité proposait au salarié son affectation sur un marché de l'Occitanie, secteur de [Localité 7], agence de [Localité 4] à compter du 30 septembre 2019 sur une plage horaire 2 heures-12 heures.

Consécutivement au refus du salarié d'occuper le poste proposé, l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2019, convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et il lui notifiait la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse le 22 octobre 2019.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez par requête du 13 octobre 2020 aux fins de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter d'août 2018 et à la condamnation l'employeur de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'4452,94 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2018, outre 445,29 euros au titre des congés payés afférents,

'881,10 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 88,11 euros au titre des congés payés afférents,

'220,99 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement résultant de la requalification du contrat de travail sur la base d'un temps complet, outre 478,13 euros à titre de complément d'indemnité de préavis pour le même motif ainsi que 47,81 euros au titre des congés payés afférents,

'9127,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'691,56 euros à titre d'indemnité de repas,

'3042,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Rodez a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [H] en un contrat à temps complet à compter du 1er août 2018 et il a condamné la société Infinity Mobilité à payer au salarié avec intérêts légaux les sommes suivantes :

'4452,94 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois d'août 2018, outre 445,29 euros au titre des congés payés afférents,

'220,99 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,