2e chambre sociale, 18 septembre 2024 — 21/03477
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03477 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PATF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00536
APPELANTE :
Madame [L] [I] épouse [Y]
née le 14 Septembre 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009231 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
ORGANISME GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE [4]
Prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024
Avant l'ouverture des débats, Madame VENET, conseiller, s'est déportée de l'audience, qui sera prise en double rapporteur
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller et M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] épouse [Y] a été engagée à compter du 3 janvier 2018 pour une durée de trois jours prenant fin le 5 janvier 2018, par l'association Organisme Gestion Enseignement Catholique [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement temporaire et partiel de Madame [Z] en qualité d'employée agent de service, strate 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1521,62 euros pour un temps complet.
Un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre les parties à compter du 1er mars 2018.
Par courrier remis en main propre le 9 novembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 20 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2018, l'association Organisme Gestion Enseignement Catholique [4] notifiait à Madame [L] [I] épouse [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 7 mai 2019 aux fins de requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 7522,65 euros à titre de rappel de salaire, outre 752,26 euros au titre des congés payés afférents et très subsidiairement à un rappel de salaire correspondant à la durée minimale hebdomadaire de travail obligatoire pour un contrat à temps partiel, soit une somme de 2933,48 euros à titre de rappel de salaire, outre 293,35 euros au titre des congés payés afférents. Elle réclamait enfin la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse, outre la remise de ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte, ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et il a condamné l'association Organisme Gestion Enseignement Catholique [4] à payer à Madame [L] [I] épouse [Y] une somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 960 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 31 mai 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, Madame [L] [I] épouse [Y] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit son licenciement