2e chambre sociale, 18 septembre 2024 — 21/04819
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04819 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00642
APPELANT :
Monsieur [D] [C] [M]
né le 23 Novembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Chilienne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. BS TRANSPORTS
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, substitué sur l'audience par Me Déborah DEFRANCE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2017 M. [D] [C] [M] a été engagé par la société BS transport selon contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur polyvalent.
Le 10 avril 2019, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 3 mai 2019 M. [C] [M] a été licencié pour faute grave.
Le 3 juin 2019 M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration en date du 27 juillet 221, M. [C] [M] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. [C] [M] de ses demandes indemnitaires.
- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la Sarl BS Transports lui verser les sommes suivantes :
- 5000 € nets de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- 685,56 € nets à titre d'indemnité de licenciement.
- 2997,00 bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 299,70 € bruts au titre des congés payés sur préavis.
- 749,25€ bruts à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire).
- 74,92€ bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire.
- 11 988,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Sarl BS transports demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté M. [C] [M] de ses demandes.
Y ajoutant :
- condamner M. [C] [M] à la sommes de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
L'ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [C] [M] fait valoir que la société lui payait régulièrement ses salaires avec retard , qu'elle ne lui transmettait pas de planning mais l'informait par textos de ses horaires de travail du lendemain, ou de son placement en repos. Il ajoute qu'elle lui imposait de récupérer ses heures supplémentaires par un repos compensateur lorsqu'en raison d'un manque d'activité il n'avait pas effectué 151,67 heures