1re chambre sociale, 18 septembre 2024 — 21/05246

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05246 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD7I

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F17/00026

APPELANTE :

Me [P] [B] - Es qualité de liquidateur judiciaire de E.U.R.L. [Localité 8] DEPANNAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMES :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHAZOT Clément, avocat au barreau de NIMES

Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [O] a été engagé le 22 avril 2016 par l'EURL [Localité 8] dépannage, actuellement en liquidation judiciaire, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Il exerçait les fonctions de chauffeur, dépanneur, remorqueur, réparateur, mécanicien avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 645,16€, augmenté d'heures supplémentaires et d'astreintes, précision faite que le contrat de travail stipulait que sa rémunération « englobait » des indemnités d'astreinte, de travail le week-ends et jours fériés ainsi qu'une indemnité de travail de nuit pour un temps complet.

Il a été placé en arrêt pour maladie à partir du 30 septembre 2016.

Le 13 janvier 2017, s'estimant en droit de solliciter, d'une part, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, d'autre part, la résiliation de celui-ci aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par lettre du 27 février 2017, il a pris acte de la rupture en raison des manquements qu'il reprochait à son employeur, notamment l'absence de paiement de ses heures de travail.

Par jugement de départage en date du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'EURL [Localité 8] dépannage, l'a condamnée à payer au salarié :

- la somme de 433,40€ au titre du rappel de salaire pour le mois de mai 2016,

- la somme de 43,34€ au titre des congés payés sur rappel de salaire pour le mois de mai 2016,

- la somme de 216,70€ au titre du rappel de salaire pour le mois de juin 2016,

- la somme de 21,67€ au titre des congés payés sur rappel de salaire pour le mois de juin 2016,

- la somme de 5 962,40€ à titre d'heures supplémentaires,

- la somme de 596,24€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- la somme de 687,40€ à titre de majorations d'heures de nuit,

- la somme de 68,74€ à titre de congés payés sur majorations d'heures de nuit,

- la somme de 602,50€ à tire de majorations d'heures de dimanches,

- la somme de 60,25€ à titre de congés payés sur majorations d'heures de dimanches, la somme de 1 609,26€ net devant être déduites de ces six dernières sommes,

- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des salaires,

- la somme de 19 536,84€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 3 256,14€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 325,61€ à titre de congés payés sur préavis,

- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et l'a condamnée sous astreinte à lui re