1re chambre sociale, 18 septembre 2024 — 22/02214

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02214 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 21/00016

APPELANTE :

Société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DE L' AVENIR, S.C.A, immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 775 797 962, dont le siège social est situé :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Laïla SAGUIA, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)

INTIME :

Monsieur [Z] [H]

né le 01 Janvier 1962 à [Localité 6] (44)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2002, M. [Z] [H] a été engagé par la cave coopérative de La Redorte, devenue la société coopérative agricole de vinification L'Avenir (la SCAV Avenir), en qualité de chef de cave, ouvrier hautement qualifié de la convention collective nationale des caves coopératives viticoles et de leurs unions, moyennant une rémunération mensuelle de 1 389,95 euros brut sur treize mois, ancienneté comprise, laquelle était reprise au regard de ses anciennes fonctions dans la coopérative viticole à hauteur de 10 ans.

Par lettre du 24 janvier 2017 remise en main propre, l'employeur a notifié au salarié un avertissement qu'il a contesté en vain, par anticipation, par lettre du 18 janvier 2017.

Après remise en main propre le 27 juillet 2020 d'une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 août 2017 ainsi qu'une notification de sa mise à pied à titre conservatoire, l'employeur a, par lettre du 7 août 2017, notifié au salarié son licenciement, précisant qu'il était dispensé d'exécuter son préavis qui lui serait réglé.

Par requête enregistrée le 1er février 2021, estimant que son licenciement était nul en raison du harcèlement moral subi, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [H] de sa demande d'annulation pour harcèlement moral, de son licenciement et de l'indemnité y afférente,

- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] de sa demande d'indemnité à hauteur de 80 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SCAV Avenir à lui verser les sommes suivantes :

* 58 557,14 euros net au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCAV Avenir aux entiers dépens,

- débouté cette dernière de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 avril 2022, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 22 décembre 2022, la société coopérative agricole de vinification L'Avenir demande à la Cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à ce dernier l'indemnisation de celui outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement ;

- juger le licenciement justifié par une faute grave ;

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes injustifiées ;

- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers dépens.